Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Habert, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Habert, avocat commis d’office de M. A… et qui a soulevé de nouveaux moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
- et celles de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 mars 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2025 et que l’exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si au cours de l’audience, M. A… se prévaut de sa carte de résident portugais et d’un contrat de travail au Portugal, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 29 novembre 2025, que M. A… a déclaré séjourné en France depuis 2015 et a exprimé sa volonté de rester sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
5. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… est astreint à se présenter au centre de rétention du Canet à Marseille « deux fois par jour entre 9h et 12h et entre 14h et 16h », en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dans cette seule mesure, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que les seules modalités d’assignation à résidence qui ont été imposées à M. A… par l’article 2 de l’arrêté en litige, lesquelles sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, sont disproportionnées et doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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