Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 oct. 2025, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire n° 156 du 23 juin 2025 d’un montant de 646 euros émis à son encontre par la communauté de communes Provence-Verdon ainsi que des « décision implicites et explicites de refus opposées à ses réclamations », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’ordonner en conséquence la suspension de toute procédure de recouvrement forcé, engagée par la communauté de communes Provence Verdon ou par le comptable public à raison de ce titre exécutoire ;
3°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande principalement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du titre exécutoire n° 156 du 23 juin 2025 d’un montant de 646 euros émis à son encontre par la communauté de communes Provence-Verdon.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Selon l’article L. 2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
5. Il résulte de l’instruction que le litige présenté au tribunal par M. B…, qui est relatif à un titre exécutoire émis pour recevoir paiement d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, concerne les relations entre, d’une part, le service public industriel et commercial concerné et, d’autre part, un de ses usagers. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 4, seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d’un tel litige. La requête de M. B… ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées, au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si M. B… s’y croit fondé, il lui appartiendra de saisir le cas échéant le juge judiciaire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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