Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2009857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2020, le 3 mars 2021, le 11 novembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 11 février 2022, l’Association pour la sauvegarde des paysages et de l’environnement des coteaux du territoire 12 (Aspect 12) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la délibération n° 7 du 24 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée O n°76, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 25 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a engagé une procédure de déclassement de la parcelle O n°76 à usage de parking et d’une partie de la rue Watel ;
3°) d’annuler tous les actes ultérieurs pris sur le fondement de la délibération du
29 mars 2018 ;
4°) d’annuler l’enquête publique portant sur le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée O n°76 et sur les emprises de la rue Watel ;
5°) d’annuler le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du
21 septembre 2018 ;
6°) d’annuler l’arrêté d’élagage du square Allende signé le 24 novembre et apposé le 7 décembre 2020, pris sur le fondement de la délibération du 24 septembre 2020 ;
7°) d’annuler tous les actes ultérieurs pris sur le fondement de la délibération du
24 septembre 2020 ;
8°) d’annuler le permis d’aménager n° PA 094 038 18 W 6003 signé en juillet 2019 ;
9°) d’annuler la délibération de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre n°1374 du 9 avril 2019 décidant la désaffectation de la rue Watel mise à sa disposition et décidant la restitution de ce bien à la commune ;
10°) d’enjoindre à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de reprendre à l’avenir ses prérogatives dans le projet « Cœur de Ville » attribuées par la loi « NOTRe » de plein droit, de veiller à ce que les engagements pris dans le contrat de concession et son avenant soient respectés, ainsi que les prescriptions conformes de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et notamment l’inscription dans le plan local d’urbanisme (PLU), voire le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) d’une protection arborée du flanc nord de la Roseraie constituée d’arbres de haute tige ;
11°) d’enjoindre à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et à la commune de l’Haÿ-les-Roses de rendre compatible le PLUI et le PLU pour l’Haÿ-les-Roses avec les préconisations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;
12°) d’enjoindre à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et à la commune de l’Haÿ-les-Roses de faire une étude environnementale du PLU de l’Haÿ-les-Roses et une étude d’impact globale du projet « Cœur-de-Ville » ;
13°) d’enjoindre à la commune de l’Haÿ-les-Roses de remettre en état le mur classé de la Roseraie ;
14°) de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts en vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
15°) de transmettre le dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
16°) de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Aspect 12 soutient que :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du
24 Septembre 2020:
— elle est entachée d’incompétence ; la décision de déclasser le square Allende (parcelle O76) par la commune contrevient au transfert de propriété de plein droit de la concession d’aménagement à l’Etablissement public territorial en janvier 2018, et à son transfert patrimonial et financier opéré en décembre 2019 ; l’EPT est propriétaire de plein droit de toute la zone d’aménagement et détient exclusivement la compétence aux termes de la loi « NOTRe » puisqu’il est propriétaire de la concession « Cœur de Ville » ; l’enquête publique de voirie de juin 2018 qualifie à tort le square Allende (parcelle O 76) d’accessoire de voirie dépendant de la compétence de la commune ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique de juin 2018 n’a pas été sincère alors qu’elle n’avait aucune raison d’être ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le code de la voirie routière ne prévoit pas de dispositif permettant à une collectivité locale non gestionnaire ou non propriétaire d’une voie publique de réaliser la procédure de désaffectation et déclassement au nom et pour le compte du gestionnaire et/ou propriétaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le square Allende (parcelle O76) reste en partie à l’usage du public à l’achèvement des travaux et que son affectation est déjà déterminée ; il ne pouvait donc être déclassé par anticipation ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du 29 mars 2018:
' laquelle est entachée d’incompétence ;
' la décision de déclasser le square Allende (parcelle O76) par la commune contrevient au transfert de propriété de plein droit de la concession d’aménagement à l’Etablissement public territorial en janvier 2018, et à son transfert patrimonial et financier opéré en décembre 2019 ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 9 avril 2019 :
' laquelle méconnaît l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que la rue Watel et le square Allende sont actuellement encore affectés à l’usage direct du public et du service public ;
' laquelle méconnaît l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle devait indiquer en effet dans quel délai la construction devait être réalisée et si une cession d’emprise foncière était nécessaire, avec éventuellement le prix de la cession ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle déclasse un bien public dont on connaît par avance l’affectation publique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du
29 mars 2018:
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique n’a pas été sincère et qu’elle n’avait aucune raison d’être ;
— la décision de déclasser le square Allende (parcelle O76) par la commune contrevient au transfert de propriété de plein droit de la concession d’aménagement à l’Etablissement public territorial en janvier 2018, et à son transfert patrimonial et financier opéré en décembre 2019 ;
— elle devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne l’arrêté d’élagage du square Allende du 24 novembre 2020:
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que les travaux d’abattage entrepris sur le square Allende n’ont pas respecté la condition d’autorisation préalable prescrite par l’article L. 621-32 du code du patrimoine au titre des abords des monuments ;
— il est entaché de vices de forme dès lors qu’il n’a été procédé à l’affichage de l’arrêté que le jour même de l’élagage (le 7 décembre 2020), que celui-ci ne mentionne pas l’abattage des arbres, qu’il est mensonger puisqu’il s’agit d’un abattage pur et simple et non d’un élagage, que les voies et délais de recours sont absents de l’arrêté, et que celui-ci ne mentionne ni l’ampleur ni la durée des travaux, ni les conditions d’accès ;
— il méconnaît le contrat de concession initial de 2017 et son avenant n°1 de 2019 concernant les modalités administratives de leur application, ainsi que les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France ;
En ce qui concerne l’enquête publique portant sur le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée O n°76 et sur les emprises de la rue Watel
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 septembre 2018
— ils doivent être annulés par voie d’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne le permis d’aménager:
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été dispensé d’étude d’impact globale alors que le code de l’environnement indique qu’il est nécessaire de présenter une étude d’impact globale dès la première autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, alors que les aménagements des projets « Cœur de Ville » et « Locarno » portent sur un même bassin versant et alors que l’étude environnementale globale du seul projet « Cœur de Ville » n’a même pas été réalisée ;
En ce qui concerne la délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre n°1374 du
9 avril 2019 actant le principe de désaffectation de la rue Watel :
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2021, le 14 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, la commune de l’Haÿ-les-Roses, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Aspect 12 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de l’Haÿ-les-Roses soutient que:
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er mars 2022.
Par une lettre du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants tirés de ce que:
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a engagé une procédure de déclassement de la parcelle O n°76, de l’enquête publique, du rapport et de l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 septembre 2018 portant sur ce déclassement, sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires qui ne font pas grief ;
— les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager n° PA 094 038 18 W 6003 du 3 juillet 2019 sont irrecevables dès lors que l’association Aspect 12 ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre n°1374 du 9 avril 2019 sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande, président-rapporteur
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Schvartz, représentant la commune de l’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mars 2018, le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a engagé la procédure de déclassement de la parcelle O n° 76 de 5 826 m². A l’issue de l’enquête publique menée en juin 2018, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable au projet de déclassement. Par une délibération n° 7 du 24 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de l’Haÿ-les-Roses a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée O n°76. Par un courrier du 25 septembre 2020, réceptionné le 29 septembre suivant, l’association Aspect 12 a formé un recours gracieux contre cette délibération. L’association Aspect 12 demande notamment au tribunal d’annuler la délibération du 24 septembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de l’Haÿ-les-Roses sur son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la délibération du
29 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a engagé une procédure de déclassement de la parcelle O n°76, de l’enquête publique, du rapport et de l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 septembre 2018 :
2. La délibération engageant une procédure de déclassement d’une parcelle faisant partie du domaine public, l’enquête publique, le rapport, ainsi que l’avis du commissaire enquêteur y afférent, présentent le caractère d’actes préparatoires de la décision constatant la désaffectation et prononçant le déclassement de cette parcelle. Par suite, ces décisions présentent le caractère d’actes préparatoires, et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces actes doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager n° PA 094 038 18 W 6003 du 3 juillet 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande de permis d’aménager du terrain situé entre les rues des Tournelles, Watel et Jean-Jaurès sur le territoire de la commune de l’Haÿ-les-Roses, déposée par la société Citallios auprès de cette collectivité, a été affichée en mairie le 30 novembre 2018 et, d’autre part, que les statuts de l’association Aspect 12 ont été déposés à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 6 mai 2019. Par suite, l’association Aspect 12 ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et ses conclusions dirigées contre le permis d’aménager
n° PA 094 038 18 W 6003 du 3 juillet 2019 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la délibération de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre n°1374 du 9 avril 2019 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales : « () Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte () ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ».
7. Il ressort des éléments librement accessibles, et au demeurant non contestés, que la délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre n°1374 du 9 avril 2019, signée de son président, et certifiée exécutoire, a été transmise en préfecture le 16 avril 2019 et affichée le 17 avril 2019. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération, présentées pour la première fois à l’occasion du mémoire enregistré le 11 février 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables, alors au surplus que la délibération en cause n’a pas été produite par l’association requérante.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de tous les actes ultérieurs pris sur le fondement de la délibération du 29 mars 2018 :
8. Les conclusions à fin d’annulation de tous les actes ultérieurs pris sur le fondement de la délibération du 29 mars 2018, par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a engagé une procédure de déclassement de la parcelle O n°76 à usage de parking et d’une partie de la rue Watel, doivent être regardées comme étant dirigées contre la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du 24 Septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de cette commune a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal de cette parcelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du 24 Septembre 2020:
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion () Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et les produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire () ». Aux termes de l’article L. 1321-3 du même code : « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale () ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ». Enfin aux termes de l’article L. 141-12 du même code : « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si une commune membre d’un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n’est, dès lors, plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l’unique propriétaire desdites voies qui continuent d’appartenir à son domaine public et dont elle-seule peut, dès lors, décider de les faire sortir. Ainsi, le conseil municipal est seul compétent pour décider le déclassement d’une voie communale. Les dispositions précitées de l’article L. 141-12 du code de la voirie routière n’attribuent une telle compétence à l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale dont serait membre la commune, que pour autant que la voie en cause aurait été créée par ledit établissement ou lui aurait été transférée en pleine propriété.
11. En l’espèce, il est constant que la parcelle O 76 faisait initialement partie du domaine public communal. Si l’association requérante soutient qu’aux termes du XII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République « () pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, () l’établissement public est substitué de plein droit () à la collectivité () dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes () », ces dispositions s’appliquent « sauf dispositions contraires » et n’ont pas pour objet, ou pour effet, de rendre incompétente une commune pour décider le déclassement du domaine public d’un bien lui appartenant. En outre, le traité de concession d’aménagement conclu en 2017 avec la société d’économie mixte Citallios, qui, au demeurant, stipule à son article 3 que « l’aménageur a pour missions: / a) le rachat à l’amiable, le cas échéant auprès de la Ville, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l’opération () », n’a pu avoir pour effet, comme le soutient l’association Aspect 12, un transfert de la propriété d’une parcelle appartenant au domaine public communal. Dans ces conditions, la commune de l’Haÿ-les-Roses, qui était, à la date de la délibération attaquée, propriétaire de la parcelle O 76, laquelle faisait alors partie de son domaine public, était compétente pour en constater la désaffectation et en prononcer le déclassement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière: « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a au demeurant jugé la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 19PA03846, 19PA03876, 19PA03877 du 1er octobre 2020, que l’espace de parking en enrobé occupe 60 % de la surface de la parcelle O n° 76, l’espace vert public étant résiduel, et que la parcelle doit ainsi être qualifiée d’accessoire de voirie. En outre, l’opération d’aménagement envisagée, qui a pour objet la construction d’immeubles collectifs à usage d’habitation sur la parcelle O 76, portera nécessairement atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Par suite, le déclassement de cette parcelle nécessitait une enquête publique préalable sur le fondement de l’article L. 141-3 précité du code de la voirie routière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’enquête publique de juin 2018 n’avait aucune raison d’être et qu’elle n’aurait pas été sincère pour ce motif, doit être écarté.
14. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la commune de l’Haÿ-les-Roses était, à la date de la délibération attaquée, toujours propriétaire de la parcelle O 76, nonobstant le transfert de la compétence d’aménagement à l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre. Par suite, le moyen tiré de ce que le code de la voirie routière ne prévoit pas de dispositif permettant à une collectivité territoriale non propriétaire d’une voie publique de réaliser la procédure de désaffectation et déclassement doit être écarté.
15. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
16. Si l’association Aspect 12 soutient que le square Allende situé sur la parcelle O 76 reste en partie à l’usage du public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation. En outre, à supposer que l’association requérante ait entendu soutenir que le square Allende situé sur la parcelle O 76 ne pouvait donc être déclassé par anticipation, dès lors qu’il sera en partie à l’usage du public à l’achèvement des travaux, toutefois le projet d’aménagement de la parcelle ne peut, à la date de la décision contestée et eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, être regardé comme entrepris de façon certaine, en l’absence notamment de tout commencement de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le square Allende situé sur la parcelle O 76 ne pouvait être déclassé par anticipation doit être écarté.
17. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, d’une part, que la commune de l’Haÿ-les-Roses, propriétaire de la parcelle O 76 incorporée à son domaine public, était compétente pour engager la procédure de déclassement de celle-ci et, d’autre part, que le transfert de plein droit de la concession d’aménagement à l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre en janvier 2018 n’a entrainé aucun transfert de propriété de cette parcelle, qui faisait alors encore partie du domaine public, à l’EPT, ou à la SEM chargée de l’aménagement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du 24 septembre 2020 serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses du
29 mars 2018 doit être écarté.
18. En sixième lieu, la délibération du 24 septembre 2020 ne procède pas de la délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 9 avril 2019 décidant la désaffectation de la rue Watel et la restitution à la commune de l’Hay-les-Roses dudit bien sous réserve d’une délibération concordante de son conseil municipal en décidant la désaffectation. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 24 septembre 2020 serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 9 avril 2019 doit être écarté.
19. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la commune de l’Haÿ-les-Roses, propriétaire de la parcelle O 76 incorporée à son domaine public, était compétente pour engager la procédure de déclassement de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 24 septembre 2020 ne pouvait déclasser par anticipation le square Allende, alors que celui-ci n’aurait pas été désaffecté par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre doit être écarté.
20. En huitième lieu, d’une part, la production d’un article de journal du
15 juin 2021, aux termes duquel l’association Anticor aurait déposé une plainte à l’encontre du maire de la commune de l’Haÿ-les-Roses au motif que les terrains auraient été cédés à la société Citallios pour un montant inférieur au prix du marché, est insuffisante à elle seule pour démontrer que le conseil municipal de cette même commune aurait usé de ses pouvoirs à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
21. En neuvième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la procédure suivie serait entachée de détournement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 7 du 24 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de l’Haÿ-les-Roses a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée O n°76, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du
25 septembre 2020, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de tous les actes ultérieurs pris sur le fondement de la délibération du 24 septembre 2020 :
23. L’association requérante ne justifie d’aucun acte ultérieur n’ayant été pris « sur le fondement » de la délibération du 24 septembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de tels actes ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’élagage du square Allende du 24 novembre 2020 :
24. D’une part, l’arrêté n° ST 1120357 du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de l’Haÿ-les-Roses a réglementé du 7 au 11 décembre 2020 la circulation et le stationnement des véhicules automobiles le temps des travaux d’élagage des arbres et de pose de clôture dans la rue Watel et le square Salvador Allende (parking Watel) ne révèle pas l’existence d’un arrêté d’élagage ou d’autorisation d’abattage d’arbres distinct des autorisations d’urbanisme déjà délivrées à la société civile de construction vente (SCCV) Emerige L’Haÿ-les-Roses dans le cadre de cette opération d’aménagement. D’autre part, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n°19PA03846, 19PA03876, 19PA03877, a rejeté le
1er octobre 2020 les recours contre les permis de construire délivrés à la SCCV Emerige L’Haÿ-les-Roses. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’un « arrêté d’élagage du square Allende du 24 novembre 2020 » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
26. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
27. Les passages du mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021 dont la suppression est demandée par l’association requérante figurant, d’une part, au paragraphe II de sa page 2 aux termes duquel « () il est fallacieux, pour ne pas dire malhonnête de présenter le recours et l’association Aspect 12 comme dénué de motivations politiques » et, d’autre part, à sa page 9 aux termes duquel « () Cette action de l’association Aspect 12 ne procède aucunement de motivations écologiques mais uniquement de ce qu’il faut empêcher, par un énième recours d’un des membres du même collectif d’associations quérulentes, que la nouvelle équipe municipale majoritaire depuis mars 2014 réussisse le projet de revitalisation du centre-ville de la commune que l’ancienne majorité municipale – dont l’association Aspect 12 est proche – a échoué à mener à son terme lorsqu’elle était aux commandes, et qui, s’il était réalisé, maintiendrait pour des décennies ces édiles sur les bancs réservés à l’opposition locale () » n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal transmette le dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale :
28. Il n’appartient pas au tribunal administratif, en l’absence de dispositions particulières à cet effet, de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale. Par suite et en tout état de cause, de telles conclusions ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige:
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Aspect 12 lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
31. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Aspect 12 la somme de 1 500 euros à verser à la commune de l’Haÿ-les-Roses sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Aspect 12 est rejetée.
Article 2 : L’association Aspect 12 versera une somme de 1 500 euros à la commune de l’Hay-les-Roses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde des paysages et de l’environnement des coteaux du territoire 12 et à la commune de l’Hay-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseur le plus ancien,
P. MEYRIGNAC
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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