Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2204937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars 2023, 7 février 2024 et 19 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Chavanoz s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la transformation d’un abri de jardin en chambre ;
2°) d’enjoindre au maire de Chavanoz de lui délivrer un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
les motifs d’opposition à sa déclaration préalable ne sont pas fondés ;
les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) n’interdisent pas la transformation d’un abri de jardin pour le rendre habitable ;
les nuisances sonores ne sont pas établies ; elles sont étrangères à l’application des règles d’urbanisme ; le règlement du lotissement est caduc dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une demande de maintien dans les formes et conditions prévues par l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; l’article 1 de ce règlement n’interdit que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les établissements susceptibles de générer des nuisances identiques ce qui n’est pas le cas du projet en litige ;
les difficultés de stationnement ne sont pas établies ; elles sont étrangères aux considérations d’urbanisme ; le refus en litige ne peut se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas de nature à induire des risques pour la sécurité de la circulation sur la voie publique ; en cas de risque pour la sécurité publique, une décision d’opposition n’aurait pu intervenir qu’en cas d’impossibilité d’assortir l’autorisation de prescriptions ;
les construction projetées, qui conservent la destination d’habitation, ne constituent pas un hébergement hôtelier ; la réalisation d’une place de stationnement n’était pas prescrite au regard de la superficie des constructions ; un espace pouvant être dédié au stationnement est disponible sur la parcelle ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ud 1 du règlement écrit du PLU n’est pas opposable au projet dès lors qu’il ne concerne pas l’aménagement de terrains de camping en l’absence d’équipements communs ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
la demande de substitution de motif doit être écartée dès lors que le maire de la commune n’était pas en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable ; le projet n’était pas soumis à permis de construire ; il n’entraîne pas un changement de destination ; la construction n’a pas fait l’objet d’une modification de la façade, cette modification ne résultant pas du projet en litige mais de la réalisation initiale de l’abri de jardin qui n’a pas été contestée dans les délais ; aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être imputée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022, 19 décembre 2023 et 11 mars 2024, la commune de Chavanoz, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
l’opposition à déclaration préalable contestée pouvait être légalement fondée sur les motifs tirés de ce que le maire de Chavanoz était en situation de compétence liée pour rejeter la demande qui aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire dès lors que le projet emportait changement de destination et modification de la façade et que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à la tromper sur la réalité du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chareyre pour le requérant et de Me Trimaille pour la commune.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 5 juillet 2022, une déclaration préalable en vue de la transformation d’un abri de jardin en chambre. Par l’arrêté en litige du 28 juillet 2022, le maire de Chavanoz s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chavanoz s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… aux motifs que l’aménagement de terrains de camping est interdit en zone Ud, et en raison de la gêne occasionnée par le projet, prévu en zone résidentielle, s’agissant notamment du stationnement et des nuisances sonores. Toutefois, le projet en litige, portant sur la transformation d’un abri de jardin en chambre ne peut être regardé, alors même que deux bungalows sont présents sur le terrain, comme portant sur l’aménagement d’un terrain de camping. Ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions de l’article Ud du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la commune ne produit aucun élément de nature à établir les nuisances dont elle fait état. M. B… est donc fondé à soutenir que les motifs qui lui ont été opposés ne pouvaient fonder l’arrêté en litige.
L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
Pour établir que le refus était légal, la commune invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que le projet a pour effet de modifier la façade et s’accompagnait d’un changement de destination et devait, de ce fait, faire l’objet d’un permis de construire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de modifier la façade de l’abri de jardin en créant une porte et une petite fenêtre à la place d’une baie vitrée. Si le requérant soutient que la modification des façades a été effectuée à l’occasion de l’exécution des travaux autorisés le 22 septembre 2020, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. D’autre part, le projet porte sur la transformation d’un abri de jardin en chambre avec salle de bain et terrasse destinée à la location de courte durée. Dès lors, de tels travaux s’accompagnaient d’un changement de destination ainsi que l’a d’ailleurs mentionné le pétitionnaire en renseignant la rubrique 5.3 du formulaire de déclaration préalable. Par suite le projet était soumis à permis de construire en application des dispositions du c de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés. Ce motif, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, peut être substitué aux motifs mentionnés au point 3 et suffit à lui seul à fonder l’arrêté en litige.
Enfin le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chavanoz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chavanoz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Chavanoz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… B… et à la commune de Chavanoz.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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