Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 10, 24 et 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Neveu, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre un terme brutal à l’activité professionnelle qu’elle exerçait depuis plus de 17 ans, de la priver de sa source principale de subsistance, de rendre impossible sa réinsertion dans le même secteur d’activité et de mettre en péril la stabilité des familles lui ayant confié leur enfant, dans un contexte de forte tension s’agissant de l’accueil de la petite enfance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été prise à la suite d’une procédure manquant d’impartialité ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation, ni la sécurité ni la santé des enfants n’étant remise en cause par les conditions d’accueil qu’elle propose ; ces conditions d’accueil assurent, par ailleurs, le bon développement et l’épanouissement des enfants qui lui sont confiés, comme en attestent de nombreux parents ;
*elle présente un caractère manifestement disproportionné ; elle a notamment entrepris à de nombreuses reprises des démarches auprès des services compétents pour se conformer à ses obligations déclaratives mais s’est heurtée à des dysfonctionnements techniques ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir comparu devant la commission consultative paritaire départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
*elle est suffisamment motivée ;
* il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la santé et la sécurité des enfants accueillis n’était pas garantie ; s’il ne conteste pas le fait que la requérante assure un bon épanouissement des enfants, les critères de sécurité, de santé et d’épanouissement sont cumulatifs ;
— la décision attaquée n’est pas manifestement disproportionnée ni entachée d’impartialité ; les manquements de Mme A ont été constatés par différents professionnels ;
— le seul motif du non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles suffirait à justifier le retrait de l’agrément.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511986 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Baufumé, juge des référés,
— et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet et représentant le département de Maine-et-Loire.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Par une décision du 25 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a procédé au retrait de l’agrément de Mme B A, assistante maternelle agréée au sein de ce département. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de retrait.
Sur conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée au même titre par le département de Maine-et-Loire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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