Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2602947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que, par un courriel électronique en date du 18 mars 2026, l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 23 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme A… B… maintient ses conclusions, en tout état de cause celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convocation de la préfecture de police a eu lieu après de nombreuses tentatives infructueuses de résolution amiable du litige, et seulement après la saisine du juge des référés pour laquelle des frais ont été engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 26 janvier 1996, est entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et réside depuis lors de manière régulière et ininterrompue selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur, profession libérale », expirant le 19 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été régulièrement délivrées par la préfecture de police, la dernière expirant le 7 janvier 2026 dont la requérante a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2026. Le 7 janvier 2026, Mme B… a été informée par la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de la clôture de sa demande au motif qu’elle devait désormais solliciter la délivrance d’un récépissé. Toutefois, le 16 janvier 2026, l’ANEF a informée l’intéressée de la clôture de sa demande et l’a été invitée la déposer sur le site internet de la préfecture. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été invitée à se présenter à la préfecture de police le lundi 23 mars 2025 à 13h30, en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Abdennour.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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