Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 15 mars 2024, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 28 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai,;et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
— les observations de Me Sunak, subsituant Me Belliard, représentant M. A.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 2001 à Anjouan (Comores), déclare être entré sur le territoire français à Mayotte en 2013 pour y rejoindre sa mère. Il est entré à La Réunion le 16 juillet 2016 en tant qu’étranger mineur, puis a sollicité, le 2 janvier 2019, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette décision et le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 août 2001. M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Interpellé par les services de la gendarmerie le 8 mars 2024, il a fait l’objet le 9 mars 2024 par le préfet de La Réunion d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Cette décision a été assortie d’une décision distincte le plaçant en rétention administrative à l’encontre de laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé la main-levée le 13 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation : :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A soutient, sans l’établir, être entré à Mayotte en 2013. Il y a séjourné sous couvert d’un document de circulation pour enfant mineur du 26 octobre 2014 au 31 décembre 2018 et est entré à La Réunion le 16 juin 2016. S’il se prévaut de la nationalité française de son demi-frère et de ses trois demi-sœurs, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, qui ont tous le même père, sont nés à Mayotte en 1998, 1999, 2008 et 2013 alors que le requérant est né quant à lui aux Comores en 2001. S’il a vécu à la même adresse que son demi-frère et ses demi-sœurs durant son enfance à Mayotte, il soutient, sans l’établir, être désormais domicilié à Saint-André chez sa mère à La Réunion. S’il allègue, par ailleurs, entretenir des liens suivis avec sa famille, il ne l’établit pas par des attestations établies en février 2020. Enfin, si M. A, qui est dépourvu de ressources et ne fait état d’aucune circonstance sérieuse qui serait de nature à établir son insertion dans la société française, soutient s’être marié religieusement le 8 mars 2024 avec une ressortissante française, le cliché photographique, non daté, le représentant avec deux personnes présentées, l’une comme sa mère, l’autre comme son épouse, ne peut suffire à établir une relation familiale installée dans une certaine durée. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même soutenu qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où réside son père et qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions mentionnées au point 1, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A, ou à son conseil au titre de l’article 37 a loi du 10 juillet 1991 une somme quelconque au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024:
Le magistrat désigné,
Ch. BAUZERANDLa greffière,
Emilie POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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