Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2401476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2300077, les 19 janvier 2023 et 30 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carticasi à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la privation d’accès à sa cave ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carticasi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Carticasi a commis une faute en refusant d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’emprise irrégulière de son voisin sur le domaine public est établie ;
- il justifie d’un préjudice patrimonial lié à la perte de valeur vénale de son bien, causé par la privation de l’accès à sa cave, et d’un préjudice extra-patrimonial né des troubles dans ses conditions d’existence causés par les démarches qu’il a entreprises devant le juge judicaire et devant le maire de Carticasi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Carticasi, représentée par Me Valery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont M. C… se prévaut est prescrite, au motif que les travaux d’édification de la clôture litigieuse ayant été réalisés durant l’année 2012, les créances nées de ce fait générateur étaient prescrites au 31 décembre 2017 ;
- M. C… ne précisant pas l’obligation réglementaire à laquelle la commune aurait manqué, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- il ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il invoque.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Carticasi à verser une indemnisation en réparation des préjudices causés par la carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que M. C… ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable sur ce fondement.
M. C… a présenté le 30 octobre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2300473, les 23 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2025 et non communiqué, M. D… C… et Mme A… C… épouse B…, représentés par Me Peres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Carticasi a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation dans l’impasse U Strittoghju et sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482 ;
2°) d’enjoindre au maire de Carticasi de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation dans l’impasse U Strittoghju et sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carticasi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus du maire d’user de ses pouvoirs de police afin d’assurer la commodité de la circulation dans l’impasse et sur la placette est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le stationnement des véhicules dans les espaces litigieux fait obstacle à la circulation des véhicules de secours et à ce que M. C… puisse accéder à sa cave avec son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Carticasi, représentée par Me Valery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… et de Mme C… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
III. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2401476, les 19 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025 et non communiqué, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Carticasi a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir le passage sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482 ;
2°) d’enjoindre au maire de Carticasi de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carticasi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision implicite en litige dès lors qu’elle bénéfice d’un prêt à usage de la cave de M. C… ;
- le refus du maire d’user de ses pouvoirs de police afin de mettre fin à l’emprise irrégulière résultant de l’édification, par le voisin de M. C…, d’une clôture sur le domaine public, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Carticasi, représentée par Me Valery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au motif que Mme C…, ne détenant aucun droit de propriété sur le bien auquel la cave est rattachée, ne démontre pas avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- les observations de Me Peres, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Valéry, représentant la commune de Carticasi.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 476 située sur le territoire de la commune de Carticasi, dispose d’un accès à sa cave par la voie communale. Estimant que l’édification par son voisin d’une clôture sur cette même voie caractérise une emprise irrégulière et lui cause un préjudice né de la privation d’accès à sa cave, M. C… a formé une demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Carticasi le 3 novembre 2022, implicitement rejetée. Par la requête n° 2300077, M. C… demande de condamner la commune de Carticasi à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la privation d’accès à sa cave. Par ailleurs, M. C… a sollicité auprès du maire de Carticasi, par un courrier du 31 janvier 2023, qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour assurer la commodité du passage dans l’impasse U Strittoghju et sur la placette attenante aux parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande. Par la requête n° 2300473, M. C… et Mme C… épouse B… demandent l’annulation de cette décision. Enfin, Mme C… épouse B…, bénéficiant d’un prêt à usage de la cave de M. C…, a sollicité du maire de Carticasi, par un courrier du 10 mai 2024, qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour rétablir le passage sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476, et 482. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Carticasi sur cette demande. Par la requête n° 2401476, Mme C… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes nos 2300077, 2300473 et 2401476 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;(…) ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
En ce qui concerne le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les stationnements de véhicules dans l’impasse U Strittoghju et sur la placette attenante :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal des constats réalisés par un commissaire de justice les 25 novembre, 5 et 19 décembre 2022, qu’un véhicule a stationné durant la majeure partie de la journée des 12, 19, 21 et 22 juin, 21, 22, 23, 24 et 25 octobre 2022 dans l’impasse U Strittoghju. Par ailleurs, il ressort également des termes de ces constats que le stationnement de véhicules à cet emplacement obstrue le passage d’autres véhicules carrossables jusqu’au fond de l’impasse litigieuse. Cependant, d’une part, la circonstance que ce stationnement fasse obstacle à ce que M. C… accède à sa maison en voiture ne saurait caractériser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. D’autre part, s’il est constant que ce stationnement fait obstacle à l’accès des véhicules de secours au fond de l’impasse, cet obstacle, comme le soutient la commune en défense, n’obligerait les véhicules de secours qu’à stationner en bas de l’impasse, soit à une distance de vingt-trois mètres, lesquels pourraient également accéder aux parcelles de l’impasse par l’ouest, en passant pas la zone piétonne où se situe, par ailleurs, une borne à incendie permettant une éventuelle intervention des pompiers dans toute la zone piétonne. Enfin, il ressort des photographies versées au dossier que l’impasse en cause est peu fréquentée. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas la présence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. Ainsi, eu égard à la fréquence des stationnements de véhicules, à l’importance de l’obstruction qu’ils occasionnent, aux risques encourus pour la sécurité, le maire de Carticasi pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, refuser d’user de son pouvoir de police afin d’assurer la commodité du passage dans l’impasse U Strittoghju et sur la placette attenante. Par suite, M. C… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300473 de M. C… et de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
En ce qui concerne le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir le passage sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476 et 482 :
6. Mme C… épouse B… soutient que le refus opposé à sa demande tendant à ce que le maire de Carticasi fasse usage de ses pouvoirs de police pour assurer le passage sur la placette bordant les parcelles en cause est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’édification d’une clôture par un voisin sur une partie du domaine public constitue une emprise irrégulière et l’empêche d’accéder à la cave pour laquelle lui a été consenti un droit d’usage. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté d’alignement de voirie du 11 février 2015 et des différents plans produits par les parties, qu’une partie de la placette en cause, appartenant au domaine public, a été clôturée par le voisin de M. C…, entravant pour partie l’accès dont disposait Mme C… épouse B… à la cave qu’elle utilise. Toutefois, une telle situation ne saurait caractériser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, telle que le maire méconnaîtrait les obligations mises à sa charge en s’abstenant d’user des pouvoirs de police dont il dispose, en vertu de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Par suite, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Carticasi née le 13 juillet 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête n° 2401476 de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… :
8. En premier lieu, ainsi qu’il résulte de ce qui a été développé au point 6 du présent jugement, le maire de Carticasi n’a commis aucune illégalité en refusant de faire usage des pouvoirs de police administrative qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour rétablir le passage sur la placette bordant les parcelles cadastrées section A nos 440, 476 et 482. Ainsi, par adoption des mêmes motifs, ce refus, contesté par M. C…, ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, qui dispose d’un accès à sa cave au moyen de marches situées dans l’impasse attenante à sa maison, ne justifie pas du préjudice de perte de jouissance dont il sollicite l’indemnisation. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il ne peut accéder à sa cave en raison de son handicap, il ne justifie pas en quoi celui-ci l’empêcherait d’accéder par les marches à sa cave. Enfin, la circonstance que M. C… ait dû engager des démarches devant le juge judicaire et devant l’administration pour faire cesser les troubles de voisinages, dont il estime être victime, ne saurait caractériser, à elle seule, la réalité du préjudice qu’il allègue subir. Dans ces conditions, il ne démontre pas davantage l’existence du préjudice de trouble dans les conditions d’existence qu’il allègue subir. Par suite, M. C… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices causés par l’emprise irrégulière qu’exercerait son voisin sur le domaine public.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée en défense, que la requête n° 2300077 de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans l’instance n° 2300077, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carticasi, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme de 500 euros à la commune de Carticasi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans l’instance n° 2300473, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carticasi, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C… et Mme C… épouse B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… et Mme C… épouse B… le versement de la somme de 500 euros à commune de Carticasi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans l’instance n° 2401476, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carticasi, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que Mme C… épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… épouse B… le versement de la somme de 500 euros à la commune de Carticasi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300077, n° 2300473 et n° 2401476 sont rejetées.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Carticasi la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… et Mme C… épouse B… verseront à la commune de Carticasi la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme C… épouse B… versera à la commune de Carticasi la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… C… épouse B… et à la commune de Carticasi.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Recette ·
- Prescription ·
- Action
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- León ·
- Réseau ·
- Communauté urbaine ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Expertise
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Coopération intercommunale ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Titre exécutoire
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Square ·
- Commune ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Nuisance ·
- Camping ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Déféré préfectoral ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.