Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025, par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de la demande de réexamen de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait abstraction de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les observations de Me Akar, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de nationalité turque, né le 1er janvier 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme E… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté rappelle l’identité, la date de naissance et la nationalité de M. C… ainsi que la date alléguée de son entrée en France, le 3 septembre 2022, pour préciser qu’il s’y est maintenu continuellement depuis, et ce malgré l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2024. Il est, en outre, précisé que sa demande d’asile a été rejetée, le 25 avril 2023, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis son recours, le
18 décembre 2023, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite d’un réexamen approfondi de sa demande, l’OFPRA a déclaré sa demande d’asile irrecevable le 30 juillet 2024, décision confirmée par la CNDA le 9 janvier 2025. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. C…, qui se déclare marié, ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis son entrée en France et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, contrairement aux allégations du requérant quant au caractère lacunaire de la décision, l’arrêté comporte une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C…, qui soutient être entré en France le 3 septembre 2022 et y résider depuis, ne justifie pas le caractère habituel de sa résidence par le peu de pièces versées au dossier, alors qu’au demeurant il ressort des termes de l’arrêté, sans que cela ne soit contesté, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 24 janvier 2024. M. C…, marié, selon les termes de l’arrêté et sans enfant, soutient entretenir des liens personnels avec ses deux frères résidant en France mais ne l’établit pas et se borne à produire les cartes de résident de Mme F… C… et de Mme D… C… sans préciser la nature des liens qui les unissent. Enfin, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Yaprak le 6 novembre 2024, il résulte des stipulations de ce contrat, outre son caractère récent, que celui-ci est expressément lié à la réalisation d’un chantier déterminé et qu’il prendra fin à l’achèvement de celui-ci, sans que la durée dudit chantier ne soit précisée. Enfin, il ne conteste pas conserver des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans selon ses propres affirmations. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… est marié, sans enfant. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une intégration sociale et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que son intégration professionnelle, pour louable soit-elle, est très récente à la date de l’arrêté en cause. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et bien que M. C… ne puisse être regardé comme une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Akar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- République togolaise ·
- Juridiction administrative ·
- Atteinte ·
- Personne morale
- Centre hospitalier ·
- Gériatrie ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consorts ·
- Etablissements de santé ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fracture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Rénovation urbaine ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Terme ·
- Détenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Comores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.