Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juin 2023, n° 2301765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de revenus et a épuisé ses droits aux diverses prestations sociales ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision a été adoptée après la consultation sans autorisation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fait preuve d’un grand professionnalisme, que les faits qu’il a commis en 2017 sont isolés, que le juge judiciaire a exclu d’appliquer une sanction ayant une incidence professionnelle et que le procureur a fait droit à sa demande tendant à ce que soit exclue la mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
— en tout état de cause, l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’ordre public s’oppose à la suspension sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2301755 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2023 ont été entendu :
— le rapport de M. Peretti ;
— les observations de Me Cagnon, pour et en présence de M. B, qui déclare abandonner le moyen tiré de ce que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. M. B justifie, sans être contredit, travailler dans le domaine de la sécurité, essentiellement en période estivale, depuis au moins l’année 2016, de sorte que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a, à nouveau, refusé de lui délivrer une carte professionnelle a pour effet de le priver de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et notamment pour la période estivale à venir. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôts sur le revenu établis en 2022, qu’il se trouve, avec sa compagne également sans emploi et handicapée, dans une situation financière précaire. Il ressort de l’attestation émise par Pôle emploi le 9 juin 2022 qu’il a épuisé ses droits à percevoir l’allocation de retour à l’emploi et est ainsi privé de toutes ressources. Par suite, la décision contestée le privant d’emploi et de ressources, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 d code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Il résulte des termes même de la décision en litige que le directeur du CNAPS s’est fondé, pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. B, sur le seul motif tiré de ce que celui-ci a été mis en cause, le 6 septembre 2017, en qualité d’auteur de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. Si M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple pour ces faits par un jugement de la juridiction pénale du 24 novembre 2017, il résulte de l’instruction qu’il s’agit de faits isolés, commis il y a près de six ans. Au surplus, le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande tendant à ce que la mention de cette condamnation soit exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire afin de favoriser son insertion socio-professionnelle. Il résulte également de l’instruction que l’autorité judiciaire a fait droit, par une décision du 4 octobre 2022, à sa demande tendant à l’ajout d’une mention empêchant l’utilisation du fichier de traitement des antécédents judicaire par l’administration dans le cadre des enquêtes de moralité qu’elle pourrait mener afin d’éviter les conséquences de cette condamnation sur sa carrière professionnelle. Il résulte, enfin, de l’instruction que M. B a exercé de manière satisfaisante ses fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Contrairement à ce que soutient le CNAPS, l’intérêt public attaché à la protection de l’ordre public, ne s’oppose à ce que l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. B soit, provisoirement, mis en possession d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 18 janvier 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent de sécurité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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