Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2116417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, rejetant sa demande de remboursement de l’aide personnalisée au logement versée à son propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à son bénéfice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle règle intégralement son loyer ;
— c’est au prix d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation que la CAF a estimé que le non-règlement du loyer sur la période correspondant à deux arrêtés municipaux d’insalubrité justifiait le versement de l’aide personnalisée au logement à son propriétaire ; la décision a des conséquences désastreuses sur sa situation.
Par une lettre du 15 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision implicite de « rejet de remboursement du versement de l’aide personnalisée au logement » inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Il soutient que la correspondance de la requérante datée du 13 juillet 2021 ne constitue pas une réclamation. S’il existe un conflit entre un bailleur et un locataire sur le quittancement des aides au logement, il appartient à la requérante de se retourner contre son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme C représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet, au mois de mars 2021, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devant la commission de surendettement de la
Seine-Saint-Denis, auprès de laquelle elle avait notamment déclaré une dette de loyer. Par un courrier du 13 juillet 2021, la requérante a indiqué à caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’aide personnalisée au logement était versée à son propriétaire, et non directement à elle, alors qu’elle réglait son loyer intégralement. A défaut de réponse à ce courrier, elle sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF aurait rejeté sa demande de « remboursement du versement de l’aide personnelle au logement ».
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 13 juillet 2021, seule réclamation produite par la requérante, Mme A a indiqué à la CAF de la Seine-Saint-Denis qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’aide personnalisée au logement était versée à son propriétaire, ajoutant qu’il lui semblait que cette aide devait lui être directement versée, et remerciant l’organisme « de l’attention que vous porterez à cette réclamation ». Une telle demande, qui ne sollicitait à aucun moment le remboursement d’une aide précédemment versée à son propriétaire, n’est pas susceptible d’avoir fait naître la décision implicite dont la requérante sollicite l’annulation, tendant au « remboursement du versement de l’aide personnelle au logement ». Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée
N. Gaullier-ChatagnerLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2116417
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