Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2510325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Molotala, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 5 mai 2006, a sollicité le 9 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 20 mai 2022. L’intéressée a alors été scolarisée en classe de seconde générale et technologique au lycée Georges Duby de Luynes, jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat général en juillet 2025. Pour l’année scolaire 2025/2026, la requérante a été admise dans l’enseignement supérieur au sein du diplôme national des métiers d’art et du design. Alors qu’elle justifie d’une durée de séjour habituel sur le sol français de plus de trois ans à la date de l’arrêté litigieux et d’une parfaite intégration scolaire, la requérante dispose également d’attaches familiales fortes en France, en la personne de sa mère, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». La requérante vit ainsi au domicile de sa mère et du compagnon français de cette dernière, le couple ayant conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2002. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, notamment de sa très bonne intégration scolaire et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, Mme B… est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louafi Ryndina, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Louafi Ryndina la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Louafi Ryndina.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Gériatrie ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consorts ·
- Etablissements de santé ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fracture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Rénovation urbaine ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Terme ·
- Détenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Comores
- Commune ·
- Poste de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Reclassement ·
- Commission départementale ·
- Fonction publique ·
- Adaptation ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- République togolaise ·
- Juridiction administrative ·
- Atteinte ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.