Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2505427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou toute attestation équivalente permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle et ses études en attendant que l’étude de son dossier soit finalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant togolais né le 1er octobre 2024 à Klologo (République togolaise), a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 5 août 2025. Toutefois, si l’intéressé soutient avoir effectué plusieurs démarches restées vaines, dont des courriers restés sans réponse et des déplacements à la préfecture, et qu’il n’a toujours pas été rendu destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction contrairement à ce que prévoit la réglementation en sorte que, aujourd’hui, cette absence de récépissé le place dans une situation extrêmement précaire puisque son entreprise d’alternance a suspendu son contrat de travail, faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, et que son établissement de formation refuse de finaliser son inscription à l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS), l’administration exigeant la présentation d’un document d’identité en cours de validité avant la date limite fixée, il résulte de l’instruction que le requérant n’apporte aucun document justifiant ces éléments, le courriel provenant de Groupe Alternance, au demeurant non daté et dont le destinataire est inconnu, ne faisant que solliciter des pièces en vue de l’inscription d’une personne pour la session 2025 au brevet de technicien supérieur. Ainsi, dans ces circonstances, M. A… ne justifie pas de l’urgence à statuer dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande. Par suite, la requête de M. A… doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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