Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2408998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Moine Menuiserie, société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services, Société électrique de travaux, société Poggia Provence, société Benedetti SA, société Azur Bat c/ société Geotec, société Axa France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’office public de l’habitat 13 Habitat (OPH 13 Habitat) ordonné une expertise confiée à M. A… B…, portant sur les désordres résultant d’infiltrations d’eau affectant le groupe de douze logements sociaux construits sur le territoire de la commune de Noves en exécution du marché n° 2021-088.
Par une ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause la société Axa France et mis hors de cause la société Geotec.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause la société Midi travaux, la société Poggia Provence, la société Benedetti SA, la société Moine Menuiserie, la société Solelec, la société Azur Bat, la société Société électrique de travaux, la société Energys SAS, la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause la société Mutuelle architectes français (MAF), la société Axa France Iard, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société l’auxiliaire, et la société Mma Iard assurances mutuelles.
Il soutient que la mise en cause de la société Mutuelle architectes français est utile en sa qualité d’assureur de la société BA architecture, celle de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés MCN concept, SAB étanchéité, Solelec, Azur bat et de la société électrique de travaux, de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Midi travaux, Benedetti SA, celle de la société l’auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Poggia provence, et celle de la société Mma Iard assurances mutuelles en sa qualité d’assureur des sociétés Moine menuiserie et Ams ascenseurs (automatismes et multi services ascenseurs).
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la société L’auxiliaire, agissant par le représentant légal, représenté par la société Phare Avocats, ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la société Axa France Iard, agissant par le représentant légal, représenté par la société Phare Avocats, ne présente pas de conclusions.
La procédure a été communiquée aux autres parties déjà en cause, et à la MAF, qui n’ont pas présenté d’observation.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 27 janvier 2025 désignant M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la société Mutuelle architectes français est utile en sa qualité d’assureur de la société BA architecture, celle de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés MCN concept, SAB étanchéité, Solelec, Azur bat et de la société électrique de travaux, de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Midi travaux, Benedetti SA, celle de la société l’auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Poggia provence, et celle de la société Mma Iard assurances mutuelles en sa qualité d’assureur des sociétés Moine menuiserie et Ams ascenseurs (automatismes et multi services ascenseurs) présente un caractère d’utilité.
3. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B…, par l’ordonnance susvisée 2024 leur soit étendue au contradictoire de la société MAF et à ce que la sociétés Axa France Iard, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société l’auxiliaire, et la société Mma Iard assurances mutuelles, déjà dans la cause en leur qualité d’assureur d’autres sociétés soient également mises en cause en leur qualité d’assureurs : premièrement pour la société Axa France Iard, des sociétés MCN concept, SAB étanchéité, Solelec, Azur bat et de la société électrique de travaux, deuxièmement pour la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Midi travaux, Benedetti SA, troisièmement pour la société l’auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Poggia provence, et quatrièmement pour la société Mma Iard assurances mutuelles en sa qualité d’assureur des sociétés Moine menuiserie et Ams ascenseurs.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2025 est étendue au contradictoire de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société BA architecture.
Article 2 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2025 est étendue au contradictoire de la société Axa France Iard, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société l’auxiliaire, et de la société Mma Iard assurances mutuelles dans les conditions fixées au point 3.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat 13 Habitat, à la société BA Architecture, à la société SAB Etanchéité, à la société MCN Concept, à la société IGETEC Ingenierie Générale, à la société Richier, à la société Midi travaux, à la société Poggia Provence, à la société Benedetti SA, à la société Moine Menuiserie, à la société Solelec électrique de travaux, à la société Azur Bat, à la société Société électrique de travaux, à la société Energys SAS, à la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services ascenseurs, à la société SMABTP et à la société Axa France, à la société l’Auxiliaire, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société Mutuelle des Architectes français et à l’expert, M. B….
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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