Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2308271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme D…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en lui octroyant un rendez-vous à la préfecture, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 521-9, R. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation et celle de sa fille ;
- elle méconnaît la convention de Genève et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et de l’article 22 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 26 septembre 2024 au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante ivoirienne indiquant être née le 29 novembre 2007, est entrée en France au mois d’août 2022. Le 29 septembre 2023, elle s’est présentée pour la troisième fois auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile du Haut-Rhin afin d’y solliciter l’asile en qualité de mineure, pour son compte et celui de sa fille née le 6 février 2023. Par une décision orale du même jour, un agent de cette structure a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande. Par la présente requête, Mme E… A…, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme D…, demande au tribunal d’annuler la décision portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 121-2 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration met en œuvre les missions définies à l’article L. 121-1. / Pour la mise en œuvre de la politique d’accueil des demandeurs d’asile, l’office assure le pilotage d’un réseau de structures de premier accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l’asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de la requérante a été prise par Mme B… au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile du Haut-Rhin. Toutefois, rien ne permet d’établir la qualité de cet agent ou l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée du préfet à son profit. Dans ces conditions, Mme B… n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de la requérante doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de Mme A… tendant à l’enregistrement d’une demande d’asile présentée en son nom et en celui de sa fille mineure. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Snoeckx, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de Mme A… tendant à l’enregistrement d’une demande d’asile présentée en son nom et en celui de sa fille mineure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Snoeckx une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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