Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de voyager, à titre subsidiaire de lui donner un rendez-vous.
M. A…, de nationalité tunisienne, soutient que l’urgence est caractérisée et qu’est également caractérisée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Létard greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de M. A… qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que sa carte de résident n’est plus fonctionnelle dès lors que la puce électronique est abîmée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de résident valable 15 septembre 2020 au 14 septembre 2030, en a demandé le 9 septembre 2025 un duplicata, dans la mesure où la puce électronique de cette carte s’est abîmée. Si un récépissé de demande de duplicata lui a alors été délivré, toutefois, ce récépissé n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé souhaite se rendre dans les plus brefs délais en Tunisie au chevet de son père, gravement malade, hospitalisé et au pronostic vital engagé. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A…, depuis le 9 septembre 2025, a renouvelé à plusieurs reprises sa demande de délivrance de duplicata, en vain.
4. De telles circonstances, d’une part, caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autre part, montrent une carence caractérisée de l’administration portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’aller et venir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata autorisant l’intéressé à franchir les frontières de l’espace Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata autorisant l’intéressé à franchir les frontières de l’espace Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2604633 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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