Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2104883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par
Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 n° PC 013 032 21 00010 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser son garage bâti ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eguilles de délivrer ledit permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de refus est entaché d’une illégalité externe tirée de l’absence de consultation des services intéressés par le projet ;
— le motif de refus tiré du non-respect des prescriptions de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de l’incohérence des surfaces déclarées n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré du non-respect des prescriptions de l’article NB 11 du règlement du plan d’occupation des sols n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023 et 25 septembre 2023, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— qu’une substitution de motif peut être opérée tenant à la violation de l’article NB 9 du plan d’occupation des sols.
La procédure a été communiquée le 5 décembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 9 janvier 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune d’Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé le 25 février 2021 une demande de permis de construire en vue de la régularisation de son garage bâti, d’une superficie de 40 m2, sur les parcelles cadastrées AL 503 et AL 505 situées 380, chemin de Rastel sur le territoire de la commune d’Eguilles. Par un arrêté daté du 2 avril 2021, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune d’Eguilles a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. Si M. B fait valoir que la commune n’a pas consulté le service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône alors même que le terrain concerné par la construction se situe dans une zone d’exposition aux risques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de ce service soit obligatoire. En tout état de cause, à supposer même que le service d’incendie et de secours devait être consulté, M. B ne démontre pas en quoi l’absence de cet avis, ou de l’avis d’un autre organisme, l’aurait privé d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de consultation des services intéressés doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
4. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Pour motiver la décision de refus en litige, le maire s’est notamment fondé sur le fait que la construction n’était pas conforme aux dispositions de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles.
6. Aux termes de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles applicable à la date de la décision attaquée : « 7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à 6 mètres, y compris annexes. / 7.2. Les annexes des constructions principales peuvent être implantées soit en limite séparative sur une longueur maximale de 6 mètres en respectant la hauteur indiquée à l’article NB 10, soit à 6 mètres de ces limites dans les conditions indiquées au 7.1. () ». Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :/ 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la longueur du garage, déjà bâti en limite parcellaire, varie selon les différents plans, de 6,06 mètres sur le PCMI 2 et le PCMI 3, à
6,40 mètres sur le PCM 4 ou 6,20 mètres selon le procès-verbal d’infraction visé dans l’arrêté en litige. Il dépasse donc, en toute hypothèse, la limite autorisée des 6 mètres. Si M. B soutient que le maire aurait dû faire usage de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, il ne démontre ni que la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes aient rendu nécessaires cette adaptation, ni que l’adaptation fût mineure du fait de la contradiction entre les différentes pièces du dossier. Par suite, les dispositions de l’article
L. 152-3 du code de l’urbanisme ne pouvaient trouver à s’appliquer en l’espèce. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NB 7 précité est donc fondé.
8. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Eguilles étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de retrait ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire d’Eguilles aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif dont la légalité est confirmée au point 7 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le maire de la commune d’Eguilles, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi qu’également ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eguilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune d’Eguilles au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Eguilles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Eguilles.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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