Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 août 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C, représenté par Me Biao, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment ;
— l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il habite en Guyane depuis l’âge de deux ans, qu’il a été scolarisé jusqu’au collège, que toute sa famille est en situation régulière sur le territoire et qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence est remplie, l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 août 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Prosper, greffier d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Biao, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamien, né en 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire alors qu’il était âgé de deux ans. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er août 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A est placé au centre de rétention administrative, ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A, ressortissant surinamien, déclare être entré sur le territoire français alors âgé de deux ans. Il résulte de l’instruction qu’il habite avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avec ses frères et ses sœurs dont certains sont de nationalité française. M. A a été titulaire, lui-même, d’un titre de séjour temporaire de 2018 à 2019. Il produit des justificatifs de sa scolarité de 2008 à 2016. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les mentions relevées au traitement des antécédents judiciaires aient fait l’objet d’une condamnation par l’autorité judiciaire. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de son jeune âge à son entrée sur le territoire français ainsi que de sa volonté d’insertion dans la société soulignée par le préfet, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 et de réexaminer la situation de M. A dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Biao, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Biao une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Biao et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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