Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2534714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2025, le 10 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article « R. 121-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 21 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Khris-Fertikh, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante roumaine, née le 7 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que Mme A…, qui a travaillé pendant plus d’un an auprès de la société « Elior Services Propreté et Santé » comme « agent de service », s’est trouvée en chômage involontaire dûment constaté. De plus, à la date de l’arrêté contesté, soit le 12 juin 2025, elle percevait l’allocation de retour à l’emploi et était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Dans ces conditions, à cette date, elle avait conservé son droit au séjour en qualité de travailleur salarié. Ainsi, en l’obligeant, par son arrêté du 12 juin 2025, à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Par suite, Mme A… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les frais liés à l’instance :
5. D’une part, Mme A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il l’oblige Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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