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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2101199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 juillet 2024, N° 22NT02836 et 22NT02874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 31 août 2022, M. A C, Mme B C et Mme D E, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys à leur verser la somme totale de 3 339 405,40 euros en raison de la perte de chance de vendre les parcelles cadastrées section AK nos 88, 89, 90 et 91 situées au lieu-dit Kercambreen en tant que terrain constructible ;
2°) de majorer cette somme à compter de la décision du 8 janvier 2021 rejetant leur recours indemnitaire préalable et de capitaliser les intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il résulte de l’arrêt n° 19NT02364 du 30 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes que la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a commis une faute en leur délivrant le 24 juin 2016 un certificat d’urbanisme déclarant à tort non réalisable une opération de construction d’une maison d’habitation sur le terrain situé au lieu-dit Kercambre, 14 rue Bauzec, cadastré section AK nos 88, 89, 90, 91 et 202 ;
— ils subissent un préjudice en lien direct avec la faute de la commune dès lors qu’ils avaient initié un processus de vente de leurs terrains qui étaient à nouveau constructibles ; la faute de la commune leur a fait perdre 95 % du bénéfice escompté de la vente de ces terrains évalués à 4 000 000 d’euros ; ils ont également subi un préjudice moral évalué à 9 000 euros et supporté des frais de justice à hauteur de 3 360 euros et 545,40 euros ;
— la responsabilité de la commune porte sur l’ensemble des parcelles formant le ténement foncier ainsi que cela résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mars 2020 et le certificat d’urbanisme en date du 20 mai 2020 a été annulé en tant seulement qu’il comporte des mentions relatives à l’existence d’une zone Nds.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 décembre 2021, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe qu’une illégalité partielle mais pas de lien de causalité, pas de préjudice légitime et pas de préjudice certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt n° 19NT02364 du 30 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— l’arrêt n° 16NT01501 du 9 janvier 2017 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— l’arrêt n° 22NT02836 et 22NT02874 du 2 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— le jugement n° 1304854 du 11 mars 2016 du tribunal ;
— le jugement n° 1604814 du 3 mai 2019 du tribunal ;
— le jugement n° 2003124 du 1er juillet 2022 du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Souleau, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, Mme B C et Mme D E sont propriétaires de cinq parcelles cadastrées section AK nos 88, 89, 90, 91 et 202 situées 14 rue Bauzec sur le territoire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Le 27 avril 2016, ils ont présenté à la mairie de Saint-Gildas-de-Rhuys une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour l’édification de plusieurs constructions sur ces parcelles. Par un arrêté en date du 24 juin 2016, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a déclaré l’opération non réalisable au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Les propriétaires indivis ont présenté un recours contentieux à l’encontre ce certificat d’urbanisme. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête dirigée contre ce certificat d’urbanisme. Les intéressés ont alors fait appel et, par un arrêt du 30 mars 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal ainsi que le certificat d’urbanisme du 24 juin 2016 et enjoint à la commune de réexaminer la demande des requérants. En exécution de cet arrêt, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a, par un certificat d’urbanisme en date du 20 mai 2020, déclaré non-réalisable l’opération consistant à édifier une ou plusieurs maisons d’habitation sur des parcelles situées 14 rue du Bauzec Kercambre au motif, cette fois, de la méconnaissance du plan local d’urbanisme. Les consorts C ont à nouveau demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 mai 2020 et, par un jugement n° 2003124 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 2, annulé l’arrêté du maire de Saint-Gildas-de-Rhuys du 20 mai 2022 en tant seulement qu’il comporte des mentions relatives à l’existence d’une zone Nds et a rejeté en son article 3, le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt nos 22NT02836 et 22NT02874 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’annulation partielle prononcée par le tribunal et rejeté l’appel formé par les consorts C pour le surplus, validant ainsi tant le classement des parcelles litigieuses en zone Ud que celui en zone Nds.
2. Les consorts C ont par un courrier du 10 décembre 2020, reçu le 11 décembre par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, présenté une demande indemnitaire en raison de l’illégalité du certificat d’urbanisme du 24 juin 2016 qui leur a fait perdre une chance de vendre ces parcelles leur causant un préjudice estimé à 3 334 000 euros. Par un courrier du 8 janvier 2021 le maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a rejeté cette réclamation préalable. Les consorts C demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison de l’impossibilité de vendre ces terrains comme constructibles.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Pour l’application de ces dispositions, un espace urbanisé s’entend d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
5. Aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mars 2020 devenu définitif « le tènement des requérants, et en particulier les deux parcelles cadastrées section AK 89 et 90 mentionnées dans la demande de certificat d’urbanisme comme terrain d’assiette de la ou des constructions projetées, est situé à proximité immédiate de nombreuses constructions au nord, à l’ouest et à l’est, dont plus d’une vingtaine sont groupées dans la bande littorale des 100 mètres autour du tènement. Dès lors, le tènement des consorts C doit être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant aux requérants un certificat d’urbanisme négatif ». Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en délivrant un certificat d’urbanisme négatif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
6. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
S’agissant du classement des parcelles des requérants et de la perte chance de vendre les parcelles :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les parcelles litigieuses des requérants, qui étaient auparavant constructibles, ont été classées par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas de Rhuys adopté le 26 septembre 2013 en zone Ud correspondant à « l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat dans une zone très proche de littoral » dans laquelle n’y sont admises que les extensions mesurées des constructions existantes et une partie des parcelles cadastrées section AK nos 88 et 91 ont été classées en zone Nds, correspondant aux espaces remarquables du littoral. Par un jugement n° 1304854 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération. Cependant par un arrêt N° 16NT01502 du 27 juillet 2016 la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la commune de saint Gildas-de-Rhuys contre ce jugement. Enfin, par un arrêt n° 16NT01501 du 9 janvier 2017 devenu définitif la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal du 11 mars 2016 annulant le plan local d’urbanisme adopté par une délibération du 26 septembre 2013. Par suite le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas de Rhuys adopté le 26 septembre 2013, qui classe depuis cette date en zone inconstructibles les parcelles des requérants, qui ne sont pas construites, est réputé n’avoir jamais été annulé. Dans ces conditions, les parcelles des requérants doivent être regardées comme situées, depuis le 26 septembre 2013, dans une zone où les constructions nouvelles sont interdites et ne sont admises que les extensions mesurées des constructions existantes, et pour la partie la plus proche du littoral, en zone Nds où seuls des aménagements légers sont possibles.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 2 juillet 2024 a notamment estimé que les parcelles en cause « se situent dans un secteur caractérisé par une urbanisation peu dense, comportant des parcelles bâties et d’autres restées à l’état naturel » et confirmé la légalité du certificat d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas de Rhuys en date du 20 mai 2020 déclarant non réalisable le projet de construction de maisons d’habitation sur les parcelles appartenant aux requérants en raison du classement de ces parcelles par le plan local d’urbanisme de la commune adopté le 26 septembre 2013.
9. En troisième lieu, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parcelles des requérants ne sont redevenues constructibles qu’un temps très limité, courant du 11 mars 2016 au 27 juillet 2016, soit de la date d’annulation par le tribunal du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys adopté le 26 septembre 2013 jusqu’à la date à laquelle la cour administrative d’appel a sursis à l’exécution de ce jugement d’annulation. Profitant de cette opportunité les requérants ont présenté pendant cette période, le 27 avril 2016, leur demande de certificat d’urbanisme. Cependant il ne s’est ainsi écoulé, depuis la seule illégalité fautive imputable à la commune, constituée par le certificat d’urbanisme négatif illégal du 24 juin 2016, et le sursis à l’exécution du jugement d’annulation du plan local d’urbanisme, qu’une durée d’un peu plus d’un mois. Dans ces conditions, les chances des requérants de céder leur terrain au prix de 3 325 000 euros comme ils le soutiennent ne peuvent être regardées comme réelles et sérieuses en raison des délais nécessaires à la réalisation d’une vente, généralement sous conditions suspensives alors que le jugement d’annulation du tribunal, rendant les parcelles constructibles par application de l’ancien plan d’occupation des sols, était suspendu et faisait l’objet d’un appel.
10. En quatrième lieu, les parcelles des requérants étant devenues inconstructibles depuis l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, le 26 septembre 2013, la perte de chance de réaliser la vente de leurs terrains comme des terrains constructibles ne peut être regardée comme résultant directement et certainement de l’illégalité du certificatif d’urbanisme du 24 juin 2016, alors au surplus que la légalité du classement des parcelles des requérants a été confirmée par la cour administrative de Nantes le 2 juillet 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que la perte de chance de vendre les terrains comme constructibles ne résulte pas de la faute de la commune et que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des autres préjudices :
12. En premier lieu, lorsqu’une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’indemnisation des frais d’avocat qu’ils ont supportés dans le cadre de la contestation de la légalité du certificat d’urbanisme du 24 juin 2016 devant le tribunal administratif et la cour administrative de Nantes sont réputées avoir intégralement été réparées par le jugement du tribunal administratif du 3 mai 2019 et par l’arrêt du 30 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes. Par suite, ces demandes d’indemnisation doivent être rejetées.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment concernant les circonstances ayant conduit à rendre temporairement constructibles les parcelles des requérants et en l’absence de toute démonstration de la réalité d’un préjudice, que les conclusions tendant au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral invoqué par les requérants doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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