Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2524966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société Laborizon Bretagne, représentée par Me Sultan, demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de communiquer les informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique relatives à l’attribution de l’accord-cadre portant sur le programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des éléments mentionnés au 1°) ;
3°) d’annuler la procédure d’appel d’offres engagée par la CNAM pour la conclusion d’un accord-cadre portant sur le programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse ;
4°) de mettre à la charge de la CNAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la Caisse nationale d’assurance maladie, représentée par la SCP Foussard – Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laborizon Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la société CERBA, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Laborizon Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Laborizon Bretagne demande au tribunal de donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2025, la Caisse nationale d’assurance maladie et la société CERBA demandent au tribunal qu’il soit donné acte du désistement de la société Laborizon Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Laborizon Bretagne déclare se désister de sa requête. Elle précise que ce désistement est un désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Laborizon Bretagne les sommes demandées par la Caisse nationale d’assurance maladie et la société CERBA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Laborizon Bretagne tendant, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à l’annulation de la procédure d’appel d’offres engagée par la Caisse nationale d’assurance maladie le 15 novembre 2024 pour la conclusion d’un accord-cadre relatif au programme français de dépistage organisé du cancer colorectal reposant sur l’utilisation d’un test immunologique et sa solution d’analyse.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale d’assurance maladie et de la société CERBA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laborizon Bretagne, à la Caisse nationale d’assurance maladie et à la société Cerba.
Fait à Paris le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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