Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 6 mai 2026, n° 2309780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 197,43 euros.
Il soutient que l’erreur n’est pas de son fait, mais de celui de la caisse d’allocations familiales et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure, adressée le 24 avril 2024 restée sans effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la remise de sa dette d’un montant total de 197,43 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 octobre 2023, le département du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25 %. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas répondu à la demande du tribunal du 16 mars 2026 de justifier des ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il ne justifie pas d’une situation de précarité justifiant qu’il lui soit accordé une remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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