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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 oct. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d’un an et de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2502275 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 octobre 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Dedry, pour la requérante, présente ;
- les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’arrêté contesté fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’elle est susceptible d’être éloignée vers le Rwanda à tout moment en application des dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au surplus l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, eu égard à la vie privée et familiale dont la requérante se prévaut sur le territoire de Mayotte, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent, au motif que Mme B… est mariée depuis le 19 août 2023 à un ressortissant rwandais bénéficiaire du statut de réfugié avec lequel elle partage une communauté de vie, et que de leur union est né un enfant le 4 août 2023 lequel bénéficie également du statut de réfugié par application du principe de l’unité de famille, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2502275 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation de la requérante.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement de la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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