Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2508993, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Chartier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de M. A… le 16 octobre 2025.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2513270, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Chartier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026 a été délivrée à M. A… le 26 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant guinéen, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 mai 2025. Il demande l’annulation de la décision implicite du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans. M. A… demande également au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2508993 et 2513270 sont connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête n° 2508993 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 octobre 2025, qui s’y est substitué et qui est contesté dans la requête n° 2513270, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026 a été délivrée à M. A… le 26 janvier 2026. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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