Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2509690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 août 2025 et une requête identique enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Chabert, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 30 juin 2025 par laquelle le centre national de gestion (CNG) lui a infligé la sanction de révocation et de prononcer une sanction proportionnelle aux faits reprochés ;
2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509691 du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2509691 du 10 septembre 2025, mise à disposition de son conseil le même jour via l’application Télérecours, et dont ce dernier a accusé réception le 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. B… au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois. Toutefois, M. B…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 10 septembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre national de gestion.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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