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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A F représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il méconnait le droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-34, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il exerce un emploi à caractère saisonnier et que son employeur a produit à son bénéfice un nouveau contrat saisonnier et une nouvelle autorisation de travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les critères fixés pour l’admission exceptionnelle par la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le préfet aurait dû vérifier son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 17 juillet 1990, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2021 muni d’un visa D. Il a été admis au séjour le 6 janvier 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier valable jusqu’au 5 mars 2023. Il a sollicité, le 8 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G B n’aurait pas été empêchée ou absente à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. F. Par ailleurs, la circonstance que le préfet mentionne le nom d’une autre personne à la place de celui de l’intéressé à une seule reprise dans l’arrêté ne constitue qu’une simple erreur de plume. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Aux termes de l’article 41 le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. F qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande, ses observations écrites ou orales. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. » Enfin, aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire du 6 septembre 2021 au 8 mars 2022, du 15 mars 2022 au 10 octobre 2022 et qu’il s’y maintient depuis le 23 octobre 2022, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France pour une durée maximale de six mois. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation de ces durées, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 421-34, R. 433-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, pour ce motif, de procéder au renouvellement de la carte de séjour dont le requérant était titulaire en qualité de travailleur saisonnier. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait en ce qu’il exerce un emploi saisonnier, dès lors qu’il n’a pas respecté la durée annuelle maximale de séjour en France qui est fixé à 6 mois.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En l’espèce, M. F soutient qu’il justifie de 20 mois de travail en tant qu’ouvrier agricole dans les deux années qui ont précédées l’édiction du refus de titre de séjour pris à son égard. Il précise que les emplois qu’il a occupés peuvent être qualifiés de métier en tension au sens de la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Toutefois, l’intéressé ne saurait se prévaloir de cette circulaire et les fonctions qu’il a exercé en tant qu’ouvrier agricole ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français ait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle afin de lui délivrer éventuellement un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, avant d’édicter la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale a procédé à l’examen du droit au séjour du requérant en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, ainsi que les éléments relatifs à la vie professionnelle de l’intéressé. En outre, si l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent toutefois, comme il a été dit précédemment, être écartés. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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