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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 oct. 2022, n° 2205099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il n’est pas suffisamment motivé en droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2022 par ordonnance du 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
— et les observations de Me Harutyunyan substituant Me Capdefosse, représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 27 novembre 2018 sous couvert d’un visa long-séjour valant titre de séjour. Après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, elle a sollicité, le 14 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
4. Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour refuser à Mme D le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de sérieux et de progression de ses études et notamment sur le fait qu’à la date de la décision attaquée, elle présentait une inscription dans un cursus pour l’obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « management commercial opérationnel », qu’elle prépare depuis l’année 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, après avoir réussi sa 1ère année dans le diplôme de BTS « management des unités commerciales » en 2019, a échoué à valider sa deuxième année en 2020. A la suite d’un changement d’établissement d’enseignement, elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2020/2021, en deuxième année de brevet de technicien supérieur mention « mangement commercial opérationnel », qu’elle n’a pu valider, étant précisé que cette inscription ne constitue pas un réorientation dès lors que cette mention s’est seulement substituée à la mention « mangement des unités commerciales » par arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel ». Pour justifier son absence de progression, Mme D qui a donné naissance à un enfant en juin 2020 invoque sa grossesse, sa maternité et l’absence de solution de garde, qui ont, selon elle, compromis ses chances de réussite et expliquent ses échecs successifs. Toutefois, d’une part il ressort des pièces du dossier que son établissement d’enseignement depuis l’année scolaire 2020/2021 dispense des cours exclusivement en ligne et, d’autre part, que, tant pour l’année universitaire 2020/2021 que pour l’année 2021/2022, elle n’a pas été assidue, son relevé de note mentionnant qu’elle n’a restitué que 14 devoirs sur les 25 demandés entre février 2020 et octobre 2021 et une attestation indiquant que, pour l’année 2021/2022, elle a restituée seulement 14 devoirs sur les 26 demandés, alors au demeurant qu’elle n’établit pas avoir obtenu ce diplôme postérieurement.. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
7. En troisième lieu, si l’arrêté ne vise pas les stipulations de la convention du 2 décembre 1992 conclue entre la France et le Gabon, ni les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, qui mentionne qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », que le préfet a considéré, que l’inscription de Mme D en brevet de technicien supérieur mention « management commercial opérationnel », diplôme qu’elle prépare depuis son arrivée sur le territoire, ne caractérise pas une progression raisonnable de son cursus et qu’elle ne justifie pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une insuffisante motivation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 26 ans, est entrée en France le 27 novembre 2018. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement trois ans et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée familiale intense, ancienne et stable en France, la présence de tantes en France, au demeurant non démontrée, le suivi de cours en ligne et l’accomplissement de deux stages dans le cadre de son cursus universitaire n’étant pas suffisants pour établir qu’elle a désormais en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. En outre, Mme D a vécu l’essentiel de son existence au Gabon où elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait dénuée d’attaches personnelles et familiales. Si elle fait valoir l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine au motif que le père de son enfant est un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’il existerait entre ce dernier, la mère et l’enfant une vie familiale, alors qu’il ressort d’une attestation de sa conseillère en économie sociale et familiale de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu’elle bénéficie du service « parent seul » et que le père de l’enfant ne subvient pas aux besoins de ce dernier. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Bruneau, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
J. BruneauLe greffier,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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