Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 ;
— il remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; le visa ne pouvait être refusé que pour des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
— il présente « une garantie d’hébergement et un soutien financier de la part de son frère qui réside à Toulouse ».
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 17 heures.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. (). Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ».
4. M. B justifie, par la production d’un accord préalable d’inscription et d’une attestation d’inscription au sein de la formation « Mastère spécialisé Expert en audit interne et contrôle de gestion » à l’école « Toulouse Business School » pour l’année universitaire 2023/2024, qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur en France. Par ailleurs, pour justifier qu’il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, le requérant produit un « engagement de prise en charge financière par un particulier » signé par son frère qui s’engage à subvenir à ses frais de séjour en France ainsi qu’à ses frais de retour dans son pays d’origine à la fin de l’année scolaire, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de ce dernier. Enfin, l’intéressé justifie d’une adresse à Toulouse (Haute-Garonne) par la production d’une « attestation d’hébergement » signée par son frère. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par le demandeur pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Auteur
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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