Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2301958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université Clermont Auvergne a refusé de l’admettre en première année de master « droit notarial » au titre de la rentrée universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de l’admettre en première année de master « droit notarial » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la fixation des capacités d’accueil et la définition des critères de sélection des candidatures pour l’admission en première année de master « droit notarial » n’ont pas été approuvées par une délibération du conseil d’administration de l’université ou, s’ils elles l’ont été, elles n’ont pas été régulièrement publiées et, conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, transmises au recteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, titulaire d’une licence de droit obtenu à l’université de Bourgogne, a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, son admission en première année de master « droit notarial » de l’université Clermont Auvergne. Par une décision du 23 juin 2023, dont M. C… demande l’annulation, le président de cette université a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dispose : « (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-1131, applicable à l’université Clermont Auvergne : « Les statuts fixent la composition du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l’établissement public expérimental (…). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 28 des statuts de l’université Clermont Auvergne annexés au décret n° 2020-1527 : « Le conseil de la formation et de la vie universitaire délibère sur les propositions du directoire relatives à la politique de l’UCA en matière de formations, de pédagogie et de vie étudiante et universitaire. Il est présidé par le président de l’université ou, en son absence, par le vice-président en charge des formations. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au conseil de la formation et de la vie universitaire de l’université Clermont Auvergne de fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / (…) ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
Enfin, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la formation et de la vie universitaire de l’université Clermont-Auvergne a, par une délibération n° 2022-12-06-04 du 6 décembre 2022, fixé les capacités d’accueil en première année du master à l’accès duquel M. C… s’est porté candidat et, par une délibération n° 2022-12-06-06 du même jour, fixé les modalités de candidature et les critères généraux d’examen des candidatures à ce même master. Par ailleurs et en tout état de cause, d’une part, ces délibérations ont fait l’objet d’une transmission au recteur le 19 décembre 2022. D’autre part, elles ont fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’université Clermont Auvergne le 6 décembre 2022, ainsi que sur celui de la plateforme nationale « Mon Master » le 19 décembre 2022. En outre, elles sont publiées au recueil des actes administratifs et des délibérations de l’université. Ainsi, les modalités de publication de ces délibérations doivent être regardées comme constituant une mesure de publicité suffisante pour permettre l’information des étudiants susceptibles de présenter leur candidature à l’admission dans le master « droit notarial ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de telles décisions ou, subsidiairement, d’une transmission et d’une publication régulières de ces actes, le refus en litige serait dépourvu de base légale. Le moyen correspondant doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 susvisé et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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