Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2507535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 4 octobre 2024 de rejet d’une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) de réexaminer sa demande ;
3°) de lui accorder « un éventuel dédommagement financier » laissé à l’appréciation du juge administratif.
Elle soutient que :
- son périmètre de marche est inférieur à vingt mètres et son état physique l’oblige à porter une ceinture lombaire ;
- la décision implicite de rejet n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont fixées par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe à cet arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
6. D’autre part, Mme A… soutient que son périmètre de marche ne dépasse pas vingt mètres et qu’elle porte constamment une ceinture lombaire. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne produit à l’appui de sa requête que des certificats médicaux dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». Si par ailleurs les certificats médicaux font état de pathologies nécessitant un traitement lourd, les allégations de la requérante selon lesquelles son périmètre de marche est limité ne sont étayées par aucun élément. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressée remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. Par un courrier du 8 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. La requérante n’a pas déféré à cette demande. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui reposent sur des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’octroi d’un « éventuel dédommagement financier » :
7. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
8. Mme A… se borne à demander au tribunal « un éventuel dédommagement financier » laissé à l’appréciation du tribunal sans autre précision. Ainsi formulée, cette demande ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique à lui verser une somme d’argent. Ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, une telle demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
4
N° 2507535
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Avis ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voyage ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Écran ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Alsace ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Homme
- Conférence ·
- Stagiaire ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Formation restreinte ·
- Lorraine ·
- Avis du conseil ·
- Administration ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Wifi ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Internet ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.