Rejet 4 juillet 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Nohé-thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi les services compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaire lors de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’obligation de se présenter aux services de la gendarmerie :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 27 juin 1995, est entrée à Mayotte en 2007 selon ses déclarations. Depuis 2018, elle bénéficie de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa dernière carte de séjour pluriannuelle expirant le 14 juin 2024. Le 16 février 2022, elle a eu un enfant reconnu par un ressortissant de nationalité française, et elle est entrée irrégulièrement sur le territoire de la France métropolitaine en 2023. Le 21 mai 2024 elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 361-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d’entrée en France de Mme B. Il expose également précisément en quoi sa situation ne lui permet pas de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour délivré à Mayotte, ni d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, notamment parce qu’elle ne justifie pas que son père français participe à son entretient et son éducation. L’arrêté précise enfin en quoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressée d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme B mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d’éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
6. En l’espèce, si Mme B fait valoir que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard de l’intérêt supérieur de ses deux enfants présents en France, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et fait état de ses deux enfants nés le 16 février 2022 à Mayotte et le 26 septembre 2023 à Brest. Enfin, il mentionne expressément que la « décision prise à l’encontre de Mme B D n’est pas de nature à compromettre l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, lequel est en l’espèce, de pouvoir poursuivre leur vie de famille auprès de leur mère, qui les élève seule ».
7. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme B le préfet n’a pas exigé que l’ensemble de ses attaches privées et familiales soient en France mais s’est borné à indiquer, dans le cadre de l’appréciation de sa situation et notamment de sa vie privée et familiale, qu’elle n’établissait pas être dépourvue de toute attache aux Comores ou à Mayotte.
8. Enfin, la circonstance que l’arrêté mentionne par erreur que Mme C ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, compte tenu de la suffisante motivation, une simple erreur de plume, et n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier par le préfet de la situation de la requérante.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
11. En l’espèce, il est soutenu par Mme B et n’est pas contesté en défense, que les signalements dont a elle fait l’objet auprès des services de police pour les faits d’usage de faux ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du fichier dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
13. Toutefois, en l’espèce, il ressort des termes même de l’arrêté attaquée que le préfet, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, a considéré que le père de son enfant français ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de son fils, et partant qu’elle entrait dans le champ d’application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant que son droit au séjour soit examiné au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans le cadre de cette appréciation, le préfet à estimé que la requérante était entrée irrégulièrement en France en 2023, qu’elle a été prise en charge et hébergée par le centre départemental de l’enfance et de la famille A, qu’elle n’a pas de revenus, qu’elle ne dispose pas de son propre logement ni de ressources pour faire vivre sa famille, qu’elle ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France, et indique qu’elle « fait au demeurant l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour usage de faux en écriture », avant de préciser que l’intérêt de son fils français est de résider à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces circonstances, à l’exclusion de celle relative à l’usage de faux en écriture. L’absence de saisine des services compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires n’a donc ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française.
15. En l’espèce, il ressort d’une part des pièces du dossier que le père français de l’enfant français de Mme B, né le 16 février 2022 à Mayotte, réside à Mayotte. La requérante a reconnu que sa relation avec l’intéressé a pris fin avant son arrivée en France, et qu’il ne donne plus de nouvelles depuis août 2023. Par ailleurs, la seule présence de virements bancaires de faibles montant et d’appels téléphoniques irréguliers n’est pas de nature à attester que le père participe effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Il en résulte que le droit au séjour de Mme B s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants.
16. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée séjourne en France métropolitaine depuis moins de 2 années, où elle ne dispose pas de son propre logement et où elle ne travaille pas et où elle a uniquement suivi une formation « prépa clé » dispensée par la région Bretagne. Si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Infotech services, elle n’a pas produit l’intégralité de ce contrat de travail, empêchant de savoir s’il a été signé avant l’arrêté litigieux. Par ailleurs, outre la présence de deux sœurs sur le territoire national métropolitain, elle n’établit pas y avoir noué de liens d’une particulière intensité. Si elle a produit trois attestations, rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés, elles ne démontrent pas l’existence de liens forts ' avec ses sœurs ni une particulière intégration. Elle ne démontre pas plus être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ou à Mayotte où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux. Enfin, l’intérêt supérieur de ses enfants est de pouvoir poursuivre leur vie de famille auprès de leur mère, qui les élève seule. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
18. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 16, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, dès lors que Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, il est constant que le préfet a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle s’est vu refuser le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 2.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entachée sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
24. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16.
25. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
26. Mme B soutient que l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs dont l’un est scolarisé en France. Toutefois ses enfants mineurs ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Leur intérêt supérieur est de pouvoir poursuivre leur vie de famille auprès de leur mère, qui les élève seule. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la présente décision aura pour conséquence de séparer ses enfants de leur père, au motif qu’il ne réside pas aux Comores mais à Mayotte. Au demeurant, en exécution de l’arrêté litigieux, Mme B peut également être reconduite vers tout pays où elle serait légalement admissible, ce qui peut concerner Mayotte où elle a déjà vécu et où elle a déjà bénéficié de titres de séjours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
28. En premier lieu, dès lors que Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
29. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant cette décision. Par ailleurs, l’arrêté précise en quoi l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressée d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entachée sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
31. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16.
32. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 26.
33. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de se présenter aux services de la gendarmerie :
34. En premier lieu, dès lors que Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de se présenter aux services de la gendarmerie.
35. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». L’article L. 721-8 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». L’article R. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
36. Mme B s’étant vu accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle pouvait légalement se voir astreindre à se présenter aux services de police et à remettre son passeport. Si elle se prévaut de ce qu’elle ne présente aucun risque de fuite compte tenu de son intégration en France, elle n’établit pas pour autant que ces circonstances sont de nature à l’empêcher de se rendre une fois par semaine aux services de police A afin d’indiquer les diligences en vue de préparer son départ. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de se présenter aux services de la gendarmerie est disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 23 janvier 2025 doivent être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’injonction de sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
39. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par la requérante au profit de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruèzière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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