Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société technique pour l’énergie atomique – Technicatome demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B… A…, ainsi que la décision implicite du 24 juin 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’ensemble des défendeurs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mandat de membre titulaire du comité social et économique de M. B… A… a expiré le 15 octobre 2024 ;
- les fraudes commises par M. A… et ses fausses déclarations sont matériellement établies et justifient la rupture de son contrat de travail ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djellouli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Technicatome une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Technicatome.
Il fait valoir que, par une décision expresse du 9 octobre 2025, il a retiré sa décision implicite de rejet du 24 juin 2025 et a également retiré la décision de refus de l’inspectrice du travail du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par la société Technicatome qui en a reçu communication que, par une décision du 9 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision implicite du 24 juin 2025 portant rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante et la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Dès lors, les conclusions présentées par la société Technicatome tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Technicatome en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Technicatome la somme demandée par M. A… au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Technicatome.
Article 2 : L’Etat versera à la société Technicatome une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société technique pour l’énergie atomique – Technicatome, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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