Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2400881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 14 janvier 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, un syndrome du canal carpien droit, diagnostiquée le 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que :
- elle a suivi les conseils erronés de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen en contestant l’avis du comité médical ;
- la décision du centre hospitalier universitaire de Caen est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est désignée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles mentionné au code de la sécurité sociale ; l’ensemble de ses missions nécessite l’emploi d’outils informatiques et implique une sollicitation de sa main droite quotidiennement.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre l’avis du conseil médical qui est un acte préparatoire insusceptible de faire grief ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parisot, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, adjointe des cadres hospitaliers, exerce des fonctions de secrétaire au centre hospitalier universitaire de Caen depuis 2003. A la suite d’un examen médical révélant un syndrome au canal carpien à sa main droite, Mme A… a sollicité, auprès du centre hospitalier universitaire de Caen, le 29 août 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 30 mai 2022. A la suite d’un avis défavorable du conseil médical, émis le 14 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie a, par une décision du 21 novembre 2023, refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
En premier lieu, Mme A…, qui saisit le tribunal « d’un recours de demande d’une reconnaissance de maladie professionnelle », a joint à sa requête, d’une part, l’avis défavorable du conseil médical du 14 novembre 2023, d’autre part, la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie contractée le 30 mai 2022. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation, non de l’avis du conseil médical, mais de la décision du centre hospitalier universitaire de Caen refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de ce que l’avis du conseil médical est un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Si le centre hospitalier universitaire de Caen fait valoir que la requête est tardive au motif que la décision attaquée du 21 novembre 2023 comportait la mention des voies et délais de recours, il ne justifie toutefois pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme A…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / (…) ».
Le syndrome du canal carpien dont souffre Mme A… est au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, recensées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles des « poignet, main et doigt », en application des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans les cas limitativement énumérés où l’activité professionnelle de l’agent consiste en des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En outre, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Par décision du 21 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles, au motif que la maladie n’avait pas été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du Dr D… établi le 30 mai 2022, qu’un électromyogramme des membres supérieurs a révélé un syndrome du canal carpien de la main droite de Mme A…, laquelle ne présentait pas d’antécédant médical particulier. Cette pathologie, inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles de l’annexe II au code de la sécurité sociale, a donné lieu à de nombreux arrêts de travail aux cours de la période du 14 mai 2022 au 30 juin 2023. Il ressort du rapport du 1er février 2023 établi par le Dr B…, médecin du travail au centre hospitalier universitaire de Caen, que Mme A… a travaillé de 2003 à 2007 comme secrétaire à 50 % au service de psychiatrie adulte et, depuis 2007, comme secrétaire de direction à 100 % à la direction des ressources matériels et numériques, qui l’a conduite à exercer un important travail de saisie sur ordinateur pendant plus de vingt ans. Le médecin du travail atteste que Mme A… réalise « des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main », notamment pour le traitement de messages électroniques, le traitement des factures, devis, des courriers et des colis, l’enregistrement et suivi de factures, la prise de rendez-vous ou encore la gestion des agendas. Ce médecin ajoute que les travaux de saisies informatiques pour la rédaction de rapports, de compte rendu de réunions et autres documents comportent, de façon habituelle, un appui carpien et une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main de l’intéressée. Enfin, il conclut qu’au total, sur le parcours professionnel de Mme A…, sont présents des contraintes physiques et des gestes de travail répétés qui peuvent être à l’origine du syndrome du canal carpien droit, déclaré au titre des maladies professionnelles du tableau n° 57 C « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Dès lors, Mme A… doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à établir qu’elle a exercé des fonctions qui, dans les conditions dans lesquelles elles ont été exercées, permettent de présumer l’existence d’un lien entre le service et sa pathologie relevant du tableau n° 57 C précité. Le centre hospitalier universitaire de Caen ne produit d’ailleurs aucune pièce et ne se prévaut d’aucun fait précis de nature à remettre en cause le rapport du médecin du travail. Par ailleurs, l’avis du comité médical du 14 novembre 2023 se borne à mentionner que « La pathologie n’est pas en lien direct et certain avec l’activité professionnelle » et ne comporte aucune explication sur les raisons de cet avis défavorable. Par suite, et alors qu’aucun fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie de l’intéressée du service, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, le centre hospitalier universitaire de Caen a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Caen reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie du syndrome du canal carpien droit, déclarée le 30 mai 2022, dont est affectée Mme A…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Caen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du centre hospitalier universitaire de Caen est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… déclarée le 30 mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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