Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2517396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Riachy, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à liquider tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le fait de détenir par erreur deux numéros AGDREF crée une confusion administrative qui perturbe ses démarches quotidiennes, en particulier celles inhérentes à son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise en situation régulière en France, s’est vu attribuer deux numéros AGDREF distincts, le premier en 2019 au moment de la validation de son visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », le second en 2022 lors de la validation de son nouveau visa. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à liquider tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier sa situation en fusionnant ses deux numéros AGDREF. Toutefois, cette mesure n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Permis de construire ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Titre
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.