Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2513950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 2 698,06 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 597,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 1er avril 2025 ne lui accordant qu’une remise partielle à hauteur de 2 698,06 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 597,41 euros ne contenait aucun moyen. Mme A a été invitée, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 23 mai 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Mme A a retourné ledit formulaire au tribunal le 5 juin 2025 sans y invoquer aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête.
4. Par suite, la requête de Mme A, laquelle n’a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513950/6-2
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