Annulation 27 juin 2023
Rejet 8 août 2024
Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2507765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Maxime Gorki, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Villejuif a prononcé le retrait du permis de construire une résidence étudiante sur les parcelles R n°89, R n°90 et R n°214 sises 33-35 boulevard Maxime Gorki ;
2°) d’enjoindre au maire de Villejuif de délivrer un permis de construire modificatif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le projet immobilier en litige, autorisé après une longue procédure contentieuse, représente un investissement considérable dont le retard entraîne de graves conséquences financières fragilisant la pérennité du groupe ;
- le bilan prévisionnel de l’opération révèle un montant d’investissements total de 14 382 000 euros tandis qu’elle a déjà engagé un montant total de dépenses de 359 748,14 euros, et qu’en conséquence elle présente un solde déficitaire de 345 067,60 euros,
- le retard pris dans la réalisation du projet compromet gravement son planning financier et menace de la placer en situation de cessation de paiement, tandis qu’elle doit honorer d’importants engagements financiers à court terme ;
- elle risque de perdre le bénéfice de la promesse de vente du terrain, qui arrive à expiration en février 2026, ainsi que l’engagement d’acquisition de la résidence étudiante par l’office national du logement étudiant ;
- ses difficultés auraient un impact direct sur le groupe Desimo, qui pourrait perdre les fonds propres qu’elle a engagés dans le projet, sans percevoir les frais de gestion qui lui sont dus ;
- la situation porte également atteinte à l’intérêt public, au regard de la situation particulièrement tendue du logement étudiant en Île-de-France ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit de présenter des observations orales préalables dès lors que, contrairement à l’affirmation de l’arrêté, aucun rendez-vous n’a eu lieu le 18 avril 2025 ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune ne lui a pas demandé de produire les pièces manquantes au dossier ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, alors que le jugement de ce tribunal du 27 juin 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 août 2024, a enjoint la commune de Villejuif à la délivrance du permis de construire sollicité, tandis que les arguments justifiant le retrait son retrait aurait pu être opposés lors de ce contentieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le permis de construire retiré ne souffrait d’aucune illégalité ;
- il est matériellement impossible de réaliser une étude géotechnique de type G2 dès le stade de l’instruction du permis de construire, alors que le terrain d’assiette reste occupé par un garage automobile en activité ;
- à la réception du courrier de la commune, elle a entrepris des démarches pour la réalisation d’une telle étude, circonstance qu’elle n’a pas été en mesure de porter à la connaissance du maire de Villejuif ;
- il appartenait au maire d’assortir le permis de construire délivré de prescriptions spéciales afin d’assurer la sécurité de la construction, au regard des risques de mouvements de terrain ;
- le courrier de la DRIEAT du 14 avril 2025 est postérieur à la délivrance du permis de construire et ne lui a pas été communiqué préalablement au retrait de ce dernier ;
- l’arrêté est fondé sur l’absence de production d’une attestation PC13, dont la demande vaut reconnaissance du fait que l’étude géotechnique pouvait ne pas avoir été réalisée au stade de l’instruction de la demande de permis de construire ;
- l’inspection générale des carrières a établi que le terrain d’assiette du projet se situe en-dehors d’une zone de carrières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société par actions simplifiée Desimo a saisi la commune de Villejuif le 4 août 2021 d’une demande de délivrance d’un permis de construire une résidence étudiante sur les parcelles R n°89, R n°90 et R n°214 sises 33-35 boulevard Maxime Gorki, rejetée par une décision du 13 septembre 2021. Par un jugement du 23 juin 2023, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint la commune à la délivrance du permis de construire sollicité, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 août 2024. Le 4 février 2025, la commune de Villejuif a délivré ce permis de construire à la société Desimo, qui a été transféré le 4 avril suivant à la société civile de construction vente (SCCV) Maxime Gorki. Par une lettre notifiée le 18 avril 2025, la commune de Villejuif a informé cette dernière société de son intention de retirer l’arrêté du 4 février 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le maire de Villejuif a prononcé le retrait de ce permis de construire. La SCCV Maxime Gorki demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, la société Maxime Gorki se prévaut des graves conséquences financières du nouveau retard dans la réalisation de son projet immobilier, induit par l’arrêté litigieux, sur sa pérennité et celle du groupe Desimo, ainsi que de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt public. Toutefois, la SCCV Maxime Gorki ne justifie pas de sa situation financière en se bornant à produire un simple bilan prévisionnel de l’opération immobilière en date du 4 mars 2025, au caractère purement prospectif, un extrait de la comptabilité de la société Desimo en date du 13 décembre 2024, dépourvu de tous justificatifs des opérations décrites, ainsi qu’un simple tableau de factures qui auraient été acquittées par une société Saintes-Colombes auprès de fournisseurs. De même, l’attestation établie par l’expert-comptable de la société Desimo, selon laquelle cette dernière serait mise en difficulté par la dette de la société requérante, ne permet pas de démontrer les risques auxquels la décision litigieuse exposerait cette dernière, en-dehors de toute justification de sa situation comptable et des liens entre ces deux sociétés. Dans un tel contexte, la SCCV Maxime Gorki ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer l’engagement effectif de frais en lien avec l’opération immobilière en litige. De plus, il ressort des termes de la promesse de vente des parcelles assiette du projet en date du 21 mai 2025, consentie jusqu’au 27 février 2026, que les parties doivent se rapprocher si, au 1er décembre 2025, les autorisations administratives ne sont pas purgées des délais de recours ou de retrait. Dans un tel contexte, la société requérante n’allègue pas avoir perdu le bénéfice de cette promesse de vente. Enfin, elle ne produit aucune pièce de nature à illustrer l’insuffisance de l’offre de logements étudiants en région Île-de-France. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Villejuif a prononcé le retrait du permis de construire délivré par les services de sa commune le 4 février 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Villejuif du 28 avril 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV Maxime Gorki est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) Maxime Gorki.
La juge des référés,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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