Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2401133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et des pièces complémentaires reçu le
17 janvier 2025 M. A B, représenté par la SARL Ledoux et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 novembre 2024 par laquelle la Commission des Recours Militaires a rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante ;
2°) de condamner l’Etat pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d’amiante, auxquelles M. B a été exposé durant sa carrière au sein du ministère des armées ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice d’anxiété et la somme de 12 000 euros, en réparation du préjudice dans ses conditions d’existence assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l’Etat ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre
les mesures de protection préconisées en laissant M. B au contact de poussières d’amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— son exposition aux poussières d’amiante a réduit son espérance de vie et engendre chez M. B un préjudice d’anxiété et un préjudice dans ses conditions d’existence en raison notamment de son suivi médical post-exposition à l’amiante ;
— il est de jurisprudence constante que la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité en ce qu’il a failli à son obligation en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité propres à soustraire, les ouvriers et agents, au risque d’exposition aux poussières d’amiante ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— il a été exposé pendant une durée de 16 ans, 9 mois et 18 jours au sein des bâtiments Escadrille 22S et 23S et Flottille 12F ainsi qu’à la base aéronautique de Lanvéoc-Poulmic.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 décembre 2024 et le 4 février 2025, le ministère des armées, conclut à la minoration de l’indemnisation demandée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour M. B d’avoir produit la preuve de la saisie de la commission de recours des militaires (CRM), conformément à l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
— le requérant a le droit à indemnisation de son préjudice d’anxiété au titre de sa fonction de mécanicien d’aéronautique navale ; le montant estimé est de 6 000 euros au titre de son préjudice moral d’anxiété et ne pourra excéder 10 000 euros ;
— M. B ne démontre pas souffrir de troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— code de la défense
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Tonquedec, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ancien militaire de la marine nationale spécialité mécanicien d’aéronautique navale. Il a notamment servi au sein de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, de l’escadrille 22S et 23S et de la Flottille 12F. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 5 juin 2023, reçu le 7 juin suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 7 août 2023. M. B a alors saisi la CRM le 30 août 2023 reçu le
4 septembre suivant. Du silence gardé par le ministère des armées une nouvelle décision implicite de rejet s’est substituée à la première le 4 novembre 2023. En conséquence,
M. B a saisi le tribunal afin que soit annulée la décision implicite de rejet et prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère des armées :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a produit au débat la réclamation préalable indemnitaire adressée au ministre des armées le 2 mars 2022, accompagnée de l’avis de réception. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
4. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Il résulte de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Ces éléments n’étant d’ailleurs pas contesté par le ministre en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles
M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
8. Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
9. A cet égard, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement, de son attestation d’exposition, que M. B, ancien marin militaire, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d’amiante sur une période d’environ 16 ans et 9 mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Au demeurant,
M. B produit des attestations de proches attestant qu’il présente une anxiété liée à son exposition aux poussières d’amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 9 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
10M. B se borne à verser au dossier un compte rendu d’examen de scanner thoracique en date du 27 septembre 2019 ainsi que le protocole de surveillance médicale l’astreignant à une visite médicale et un examen de scanner thoracique tous les cinq ans, lesquels ne permet pas de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence.
Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 500 euros à compter du 7 juin 2023, date de réception de sa première demande par le ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 7 juin 2024, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 et de leur capitalisation à compter du 7 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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