Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. D C B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations contradictoirement ;
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant pays de destination en cas d’éloignement d’office :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1993, est entré en France le 24 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 août 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». De plus, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français.
4. D’une part, si M. C B soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour ou de renouvellement d’un tel titre, prise en réponse à une demande formulée par la personne intéressée. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. C B a pu, dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour, porter à la connaissance des services de la préfecture de Seine-et-Marne des informations utiles à l’appréciation de sa situation, avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a produit, lors du dépôt de son dossier de demande, un relevé de notes falsifié, au nom de l’établissement « SilkRoad Business School Global » relatif à l’année universitaire 2022/2023 et que ce document a été présenté afin d’obtenir l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2023/2024 justifiant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet a relevé que M. C B ne saurait être regardé comme remplissant les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le requérant ne conteste pas avoir présenté un relevé de notes falsifié et se borne à contester la compétence de l’agente de l’établissement d’enseignement supérieur, nommée dans l’arrêté attaqué, ayant révélé cette falsification. En outre, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de son inscription au sein d’un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2023/2024 et ne justifie dès lors pas de la réalité de ses études sur le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C B.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. C B soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine, où il a au demeurant vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, conduirait à l’exposer à des traitements inhumaines ou dégradants, dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne disposerait pas des traitements médicaux nécessaires compte tenu de son handicap, il ne produit aucune pièce permettant de tenir ses allégations pour établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Magbondo et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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