Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2302647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 27 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 15 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 16 décembre 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 22 novembre 2022 par la métropole Aix-Marseille-Provence en régularisation de 138 jours de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juin 2022 au 30 octobre 2022 pour un montant de 5 176,43 euros ;
3°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 15 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 21 octobre 2022 est entachée d’incompétence faute pour l’administration de produire une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se réfère qu’à l’avis du conseil médical ;
- la présidente de la métropole s’est estimée à tort en situation de compétence liée eu égard à cet avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un accident sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, qu’il s’agisse d’une agression ou d’un malaise, et qu’il n’a commis aucune faute personnelle ;
- le titre de recette en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2023 et 23 avril 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de catégorie C, M. B… est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence et exerce ses fonctions d’agent de maîtrise au sein du centre de collecte des déchets de Marseille. Il y a été victime d’un accident le 15 mars 2022. La métropole Aix-Marseille-Provence a déclaré cet accident non imputable au service par une décision du 5 avril 2022 à l’encontre de laquelle le requérant a formé un recours gracieux le 28 avril 2022. Le conseil médical ayant alors été saisi, celui-ci a émis le 21 octobre 2022 un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. B…. Par une décision du 21 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. Le requérant a exercé à son encontre un recours gracieux notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence le 16 décembre 2022 auquel elle n’a pas répondu. Les arrêts de travail de M. B… ayant été pris en compte au titre de congés de maladie ordinaire, l’autorité territoriale a émis un titre de recettes d’un montant de 5 176,43 euros le 25 novembre 2022 afin de régulariser le traitement perçu par M. B… au titre des jours de maladie ordinaire rémunérés à demi-traitement pour la période du 13 juin au 30 octobre 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 décembre 2022 et l’avis des sommes à payer du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2022, vers 21 heures, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail durant ses horaires de service, M. B… qui présentait, ainsi qu’en atteste le certificat du service des urgences de l’hôpital Nord de Marseille du même jour, deux plaies au niveau du front de moins d’un centimètre, a été conduit aux urgences par un équipage de pompiers à la demande de son supérieur hiérarchique présent sur place. M. B… soutient que cette chute est consécutive à des violences perpétrées à son encontre par son subordonné, lequel lui a donné un coup de pied au niveau de la jambe, a lancé une chaise en fer dans sa direction qui a heurté son bras, avant de lui porter trois coups au visage. Il aurait ainsi chuté au sol puis, tentant de se relever quelques instants plus tard alors que ses deux supérieurs hiérarchiques éloignaient son subordonné, il aurait été victime d’un malaise et chuté de nouveau en s’ouvrant le front sur le coin d’une table. Il produit au soutien de ces allégations des certificats de son médecin traitant ainsi qu’une attestation de son chirurgien-dentiste en date du 16 mars 2022, qui constate un œdème de la pommette gauche et une lésion gingivale inflammatoire sous la lèvre supérieure gauche. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la métropole Aix-Marseille-Provence, les déclarations de M. B… quant aux violences subies n’ont pas varié, si ce n’est sur le nombre de chaises qui lui auraient été lancées, et ont fait l’objet le 28 mars 2022 d’une déclaration d’accident de service conforme à ses doléances initiales. Si l’autorité territoriale explique avoir diligenté une enquête qui a conclu à l’absence de contact physique entre M. B… et son subordonné, dès lors que la chaise lancée en direction du requérant ne l’aurait pas atteint, elle ne produit à l’instance que les témoignages des deux supérieurs hiérarchiques présents durant l’altercation, l’un confirmant l’absence de coup porté, l’autre évoquant toutefois des violences commises par le subordonné à l’encontre du requérant, à savoir un coup de pied, un coup de poing dépourvu de force et le jet d’une chaise qui l’a atteint. Dans ces conditions, M. B…, qui a fait l’objet de violences de la part de son subordonné consistant pour le moins en un jet de mobilier en sa direction et qui s’est ensuite blessé en chutant, est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service de son accident.
5. D’autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que M. B… a commis une faute personnelle de nature à détacher cet accident du service dès lors qu’il a, la veille de l’accident, dans la nuit, agressé physiquement son subordonné durant le service et sur le lieu du travail et qu’il a, le 15 mars 2022, proféré des menaces à son encontre. Alors que M. B… reconnait seulement l’existence, à l’occasion du service précédent, d’une altercation verbale avec son subordonné qu’il accuse d’ailleurs d’avoir proféré des propos racistes à son attention, la métropole ne produit à l’appui de sa démonstration de la faute personnelle imputable à M. B… que le témoignage d’un supérieur de celui-ci, qui confirme les violences physiques et verbales exercées par M. B… au cours du service précédent, et celui d’un autre supérieur, qui ne fait état que de violences verbales le 15 mars 2022, ces deux témoignages étant toutefois peu circonstanciés. Ainsi, nonobstant les relations de travail conflictuelles préexistantes à l’altercation, en l’absence de tout témoignage écrit du subordonné de M. B… décrivant les violences dont il aurait été victime de la part de celui-ci, et alors que la métropole n’a engagé aucune procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, l’administration n’est pas fondée à opposer une faute personnelle de celui-ci ou toute autre circonstance particulière de nature à détacher cet évènement du service. En conséquence, l’accident dont M. B… a été victime doit être regardé comme étant imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision du 21 octobre 2022, que M. B… est fondé à demander son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 22 novembre 2022 :
7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception du 22 novembre 2022, émis pour recouvrer un trop-perçu de traitement, a été pris sur le fondement de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 mars 2022 et estimé que les arrêts maladie au titre de cet accident devaient être requalifiés en congés de maladie ordinaire à compter de cette date. Le présent jugement procédant à l’annulation de cette décision, le titre de perception du 22 novembre 2022 est dépourvu de base légale et doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En égard au motif d’annulation de la décision contestée du 21 octobre 2022, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître, dans un délai de deux mois, l’imputabilité au service de l’accident de M. B… survenu le 15 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 21 octobre 2022, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B… le 16 décembre 2022 et l’avis de sommes à payer émis par la métropole Aix-Marseille-Provence le 22 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence d’édicter dans un délai de deux mois une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident subi par M. B… le 15 mars 2022.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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