Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juin 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A D, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’arrêté du 25 mai 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention du pays de renvoi ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France antérieurement à 2022. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 25 mai 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
3. Par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, le préfet étant assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général, conformément aux dispositions du décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, la circonstance que l’arrêté ait été pris sur proposition du secrétaire général ne peut révéler un vice de procédure.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D, même s’il ne retient pas certains éléments que l’intéressé met en avant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, durant sa garde à vue le 24 mai 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soient prises la décision d’éloignement et l’assignation à résidence attaquées. Le droit de l’intéressé d’être entendu et les droits de la défense ont donc été respectés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France avant 2022 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 15 avril 2022. Il indique vivre avec une française depuis janvier 2024 et produit le témoignage rédigé pour les besoins de la cause par sa compagne faisant état de l’aide qu’il lui apporte alors qu’elle est en invalidité professionnelle. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ un an et demi, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en France en dehors du cercle familial ou de son frère et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il ne travaille pas et ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans la décision litigieuse la nationalité tunisienne de M. D, qu’il a relevé qu’il ne présentait pas de passeport en cours de validité puis a ordonné son renvoi à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision l’obligeant à quitter le territoire français mentionne donc bien le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière,
signé
I. LouryLa République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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