Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2408794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ; ce défaut de motivation l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 septembre 2024 et le 20 janvier 2026, informant le tribunal qu’une décision expresse a été prise le 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 12 octobre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2021. Le 21 novembre 2022, il a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de délivrance de titre présentée le 21 novembre 2022 par M. A… a fait naître, le 21 mars 2023, une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 21 avril 2023, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 avril 2023 lui refusant le titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a émis un avis le 4 avril 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’avis du collège de médecins de OFII manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ».
7. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète s’est notamment appropriée l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager sans risque lui permettent néanmoins de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, qui souffre d’un diabète de type 1 nécessitant un traitement consistant en des injections d’insuline, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité de ce traitement dans son pays d’origine, alors qu’il produit lui-même une facture d’une pharmacie tunisienne lui ayant délivré un traitement adapté à son état de santé. M. A…, qui a travaillé dans son pays d’origine en qualité d’ouvrier, n’établit pas qu’il serait sans ressource ni qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime d’assurance maladie applicable en Tunisie. Enfin, la circonstance que les soins en Tunisie ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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