Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 5 juin 2023, M. B…, représenté par Me Jorion succédant à Me Ibrahim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Boueni l’a affecté en qualité de chargé de mission « développement économique » et a réévalué le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 mars 2023 par laquelle le maire de Boueni a refusé de l’indemniser de ses différents préjudices ;
3°) d’ordonner le rétablissement de ses droits et notamment au poste de directeur des ressources humaines ;
4°) de condamner la commune de Boueni à lui verser la somme de 7 270 euros à parfaire au titre des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui sont dues depuis le mois de janvier 2022, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner la commune de Boueni à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’irrégularité de la décision du 22 novembre 2022 et des retenues injustifiées sur sa rémunération au titre des mois de juillet et août 2022, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Boueni une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 novembre 2022 est entaché d’illégalité en ce qu’il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, l’ayant privé d’une garantie ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il constitue une sanction déguisée compte-tenu de l’élément intentionnel et en ce qu’il porte atteinte à sa situation financière et professionnelle ;
- il n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
- il est également entaché d’illégalité du fait de l’illégalité de la réorganisation des services, en l’absence de consultation préalable du comité technique paritaire en méconnaissance de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ;
- son préjudice financier résultant de la diminution de l’IFSE à compter du mois de janvier 2023 s’élève à la somme de 7 270 euros au 1er juin 2023 ;
- une somme de 5 000 euros doit lui être accordée au titre de son préjudice moral résultant de la perte de toute responsabilité professionnelle, de l’atteinte à sa situation professionnelle et à sa santé psychologique, ainsi que de la précarisation de sa situation financière ;
- une somme de 4 753,97 euros doit lui être accordée au titre des retenues effectuées sur la période du 26 au 31 juillet 2022 en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
- une somme de 2 000 euros doit lui être accordée en réparation de son préjudice moral au titre des retenues injustifiées du mois d’août 2022.
La requête a été communiquée à la commune de Boueni qui n’a pas présenté d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée le 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors contrôleur des finances publiques, a été recruté par la commune de Boueni par voie de détachement pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 2018 au grade de rédacteur pour occuper le poste de directeur des ressources humaines. Il a été nommé dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux à compter du 1er décembre 2018, à la suite de son inscription sur liste d’aptitude le 15 novembre précédent. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Boueni l’a affecté sur un poste de chargé de mission « développement économique » et a réévalué le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par la présente requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, l’annulation de cet arrêté et, d’autre part, la condamnation de la commune de Boueni à l’indemniser des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
L’arrêté portant changement d’affectation de M. A… à la suite de la réorganisation des services et comportant une diminution significative de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi qu’une diminution des responsabilités qui lui étaient alors confiées en sa qualité de directeur des ressources humaines, constitue une décision prise en considération de la personne de l’intéressé qui devait être précédée de la communication du dossier prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. A… ait été précédé ni de la communication de son dossier, ni d’un entretien préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à consulter son dossier individuel dans le cadre d’une décision prise en considération de la personne et portant changement d’affectation doit dès lors être accueilli.
En deuxième lieu, l’arrêté du 22 novembre 2022 qui fait mention du projet de réorganisation de l’ensemble des services de la mairie est suffisamment motivé en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Si M. A… soutient que des tensions sont progressivement apparues avec le directeur administratif et financier sous l’autorité duquel il a été placé, sans qu’il n’ait été informé de cette organisation hiérarchique avant sa prise de fonctions, il se borne à produire un courriel que lui a adressé le directeur général des services le 14 juillet 2022 lui rappelant que son poste était directement rattaché au directeur administratif et financier. De même, il ne ressort pas des pièces produites que son changement d’affectation aurait pour origine un différend politique faisant suite aux élections départementales organisées en 2021, au motif qu’il aurait choisi de soutenir sa compagne au détriment du candidat représentant la majorité municipale. S’il ressort du courriel du directeur général des services du 19 mai 2022 que des reproches sont formulés quant à sa manière de servir, il ressort cependant de la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2022 que la réflexion sur l’adoption d’un nouvel organigramme a été initiée au début de l’année 2021 par une commission administrative créée à cet effet, dans l’optique d’améliorer et de moderniser l’administration aux fins notamment d’une utilisation efficiente des moyens humains dont dispose la commune et au regard de la situation exceptionnelle liée à un contexte budgétaire contraint. Ainsi, si le changement d’affectation de M. A… a pour effet une diminution importante de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, il ne ressort cependant pas des pièces produites que la décision révèle une volonté de le sanctionner.
En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. A… n’aurait pas été pris dans l’intérêt du service.
En dernier lieu, il ressort des termes de la délibération du 17 septembre 2022 que la réorganisation des services municipaux a été précédée de la consultation du comité technique le 16 septembre 2022. M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être soumise à la consultation préalable du comité social territorial en application des dispositions prévues par l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique, celles-ci n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 en raison du seul moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à consulter son dossier individuel.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas, compte-tenu de ses motifs, que soit ordonné le rétablissement de M. A… dans ses droits et notamment dans son poste de directeur des ressources humaines.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de respect du principe du contradictoire et de la consultation de son dossier individuel préalablement à l’arrêté portant changement d’affectation, M. A… a été privé d’une garantie.
Toutefois, compte-tenu du motif qui la fonde, il ne résulte pas de l’instruction que la même décision n’aurait pas pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Dans ces conditions, le préjudice financier résultant de la diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise accordée à M. A… à compter de janvier 2023 et le préjudice moral allégué du fait de la privation de toute responsabilité professionnelle, de l’atteinte à sa situation professionnelle et de la perte de revenus le plaçant dans une situation financière précaire, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l’irrégularité formelle entachant son changement d’affectation.
En second lieu, M. A…, qui avait déclaré qu’il ferait grève du 18 au 25 juillet 2022, a ensuite été placé en congé de maladie du 26 juillet au 17 août 2022. Il a cependant constaté des retenues injustifiées sur ses bulletins de paye des mois d’août et octobre 2022 alors qu’il était en congé de maladie sur la période en litige. Si les retenues effectuées au titre de la période du 18 au 30 août 2022 ont fait l’objet d’une régularisation sur son bulletin de paye de novembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que celles effectuées au titre de la période du 26 au 31 juillet 2022 aient été ultérieurement régularisées. Par suite, le requérant est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi en raison des retenues injustifiées effectuées sur ses bulletins de paye.
Il résulte de l’instruction que le préjudice financier subi par M. A… au titre des retenues injustifiées du 26 au 31 juillet 2022 qui n’ont pas été régularisées s’établit à la somme non contestée en défense de 753,97 euros.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en raison de l’absence de régularisation des retenues effectuées au titre de la période citée au point précédent en lui accordant une somme de 200 euros. En revanche, le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence allégués au titre de la retenue injustifiée effectuée sur sa paye d’octobre 2022 et régularisée le mois suivant, n’est pas établi. Sa demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 2 000 euros doit dès lors être rejetée.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 14 à 16 que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Boueni à lui verser la somme de 953,97 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 30 septembre 2022, date de réception de sa première réclamation préalable, qui seront capitalisés à échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boueni le paiement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2022 du maire de Boueni est annulé.
Article 2 : La commune de Boueni est condamnée à verser à M. A… la somme de 953,97 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 30 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 30 septembre 2023.
Article 3 : La commune de Boueni versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Boueni.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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