Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mai 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B C, représenté par Me Deiller (SELAS Avocats Vignet Associés) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 24 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de mettre fin à son assignation à résidence ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable sans que lui soit opposable le délai de recours, l’arrêté attaqué ayant été notifié sans le concours d’un interprète ;
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation, dûment publiée, conférée à son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été notifié avec le concours d’un interprète, en violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne satisfait pas à l’exigence de motivation, tant en droit qu’en fait, fixée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu’il ne vise pas l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte des mentions erronées au sujet de ses enfants, de sa situation professionnelle et de l’ancienneté de sa présence en France et se réfère péremptoirement à des faits délictueux couverts par la présomption d’innocence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la présomption d’innocence, en violation de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est fondé uniquement sur les faits pour lesquels il est poursuivi pénalement, anciens et du reste formellement contestés, et non sur l’ensemble de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’inexactitudes matérielles en ce qu’il mentionne que ses enfants son portugais alors qu’ils sont français, et qu’il n’exerce aucune profession alors qu’il travaille en France et s’acquitte de ses impôts depuis au moins 1994 ;
— cet arrêté porte une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié sans le concours d’un interprète est inopérant ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan, qui a en outre avisé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de fonder le jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne peut être mis en œuvre, en vertu de l’article L. 251-2 du même code, à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne ayant acquis un droit au séjour permanent en vertu de l’article L. 234-1 de ce code ;
— et les observations de Me Deiller, pour M. B C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais né en 1962, demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 24 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». L’article L. 614-2 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit que « lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Cet article L. 921-1 dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. L’arrêté attaqué indique, dans ses mentions relatives aux voies et délais de recours, que M. B C dispose d’un délai de quarante-huit heures pour le contester devant le tribunal administratif alors que, l’intéressé étant assigné à résidence et non placé en rétention, c’est le délai de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non celui de l’article L. 921-2 de ce code, qui devait être indiqué. Du fait de cette information erronée, ni l’un ni l’autre de ces délais spéciaux, et pas davantage le délai de recours de droit commun de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne sont opposables au requérant. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Selon l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». L’article L. 234-1 auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a résidé légalement en France, de manière ininterrompue, durant au moins les cinq années qui ont précédé l’édiction de l’arrêté attaqué, et exercé durant cette période une activité salariée de laquelle il a tiré des revenus de l’ordre de 30 000 euros par an, avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite en janvier 2025 et de percevoir depuis lors une pension d’un montant net de 1 334 euros. Il a ainsi acquis un droit permanent au séjour en France en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en décidant son éloignement sur le fondement de l’article L. 251-1 de ce code alors qu’il est légalement protégé contre une telle mesure, le préfet de l’Yonne a méconnu le champ d’application de cette disposition.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’interdiction de circulation dont cette mesure d’éloignement a été assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté d’éloignement pris à l’encontre de M. B C implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et ainsi que le demande l’intéressé, que le préfet de l’Yonne abroge la mesure d’assignation à résidence par ailleurs décidée à son encontre. Il y a lieu, en conséquence, d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner, pour y satisfaire, un délai de quarante-huit heures.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne d’abroger la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B C.
Article 3 : Les conclusions de M. B C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et, conformément aux dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière
A. RoulleauLa République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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