Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2208279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 7 novembre 2022, le 19 juillet 2023, le 21 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, ainsi que le 25 septembre 2023 et non communiqué, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de traduire le docteur D A devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins du Rhône-Alpes, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de traduire le docteur D A devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins du Rhône-Alpes, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, car, en lui imposant de saisir le préfet de l’Isère, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a institué une formalité non prévue par les textes, alors qu’il lui appartenait d’examiner sa demande en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; en outre, l’objet de sa demande ne porte pas sur la mission de service public exercée par le médecin mis en cause, mais sur des questions de déontologie médicale, qui constituent des fautes détachables de cette mission et pour lesquelles le directeur général de l’ARS aurait dû avertir le Procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ; en tout état de cause, le préfet n’était pas plus compétent pour connaître sa demande à ce titre, car il n’est pas en charge du déroulement des carrières des agents des services d’incendie et de secours ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le médecin mis en cause n’exerçait pas une activité de sécurité civile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, car les faits qu’il invoque au soutien de sa demande justifient la traduction du docteur A devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins du Rhône-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 septembre 2023.
M. C a produit des mémoires complémentaires les 26 mars et 4 novembre 2024, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2022, M. C, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels, à la retraite depuis le 1er janvier 2019, a saisi le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes d’une demande tendant à ce que M. D A, médecin-chef du service de santé et de secours médical au sein du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, soit traduit devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins du Rhône-Alpes. Par un courrier du 12 août 2022, le directeur général de l’ARS a accusé réception de cette demande et l’a invité à la formuler devant le préfet de l’Isère. Par un courrier du 29 août 2022, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision refusant de faire droit à sa demande, rejeté par une nouvelle décision du directeur général de l’agence régionale de santé du 8 septembre 2022. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 12 août 2022, ainsi que la décision du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4123-2, l’article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. ».
3. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte déposée à l’encontre d’un médecin chargé d’un service public, par une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient notamment au directeur de l’agence régionale de santé, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, que le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en invitant M. C à adresser sa demande au préfet de l’Isère, au motif que les faits évoqués dans sa saisine sont intervenus dans le cadre de l’exercice de la mission de service public de ce praticien au titre de la politique publique de sécurité civile, a refusé de traduire lui-même le docteur D A devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins du Rhône-Alpes, en déclinant sa compétence. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le directeur général de l’agence régionale de santé fait partie des autorités compétentes pour traduire un médecin chargé d’un service public devant la chambre disciplinaire de première instance, sans que ces dispositions opèrent une distinction selon la politique publique à laquelle se rattache la mission de service public concernée. Or il est constant que les actes qui sont reprochés au docteur A ont été commis dans l’exercice de sa mission de service public. Par suite, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait pas, sans ajouter une condition non prévue par les textes, décliner sa compétence sur le constat que la mission de service public exercée par le Dr A relevait de la politique publique de sécurité civile, et ainsi refuser de faire droit à la demande de M. C, alors qu’il ne ressort pas des termes de cette demande formulée le 28 juillet 2022 qu’il sollicitait une sanction disciplinaire par voie hiérarchique du médecin en cause, en application des dispositions relatives à la fonction publique. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir que le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a méconnu les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 12 août 2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision de rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». L’article L. 911-3 de ce code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes procède à un nouvel examen de la demande de M. C. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 12 août 2022 et du 8 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
J. Le A
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Urgence ·
- Expropriation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Décentralisation ·
- Demande d'aide ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Bâtiment
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Fait
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Licence ·
- Enseignement ·
- Délibération ·
- Stage ·
- Institut universitaire ·
- Recours gracieux ·
- Ajournement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Recommandation
- Recette ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Collectivités territoriales ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.