Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2608682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2026 et 25 mars 2026, Mme B… A… D… demande au tribunal :
1 °) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l’absence de transmission de l’intégralité des notes de l’OFPRA ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Ndinga, avocat commis d’office pour Mme A… D…, cette dernière assistée de M. C… interprète en langue somali,
- et les observations de Me Huglo, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1999, a sollicité, le 19 mars 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. En premier lieu, Mme A… D… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêchée de développer son récit. En outre, elle n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’elle aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées au point précédent que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la pertinence des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que la requérante allègue que, de nationalité somalienne et appartenant au clan Madhiban, elle a quitté la Somalie en 2008, alors qu’elle était enfant afin de rejoindre, avec sa mère et sa fratrie, le camp de Kakuma au Kenya, qu’elle a été victime d’un viol dans ce camp en 2016 et a subi des humiliations par les autres membres du camps en raison de ces sévices, qu’elle a quitté le camp de réfugiés avec un homme qui lui a offert de l’accompagner aux Etats-Unis, qu’elle a été détenue en Egypte par un passeur et victime de mauvais traitements, que libérée par les autorités égyptiennes, elle a été expulsée vers la Somalie pendant un mois avant de rejoindre de nouveau le camp de Kakuma auprès de sa famille, qu’en 2021 elle part s’installer auprès de sa tante en Ouganda où elle fait l’objet de graves sévices de la part de son cousin, que pour ce motif elle quitte le domicile de sa tante et fait la rencontre d’un homme qui lui propose de l’épouser et de s’installer avec lui au Kenya, que celui-ci lui fait faire un passeport mais refuse de l’épouser lorsqu’il apprend quelle a été victime d’un viol, que son cousin la retrouve au Kenya et l’agresse de nouveau, que craignant pour sa sécurité, elle tente de rejoindre sa famille qui a bénéficié d’un programme de réinstallation en Angleterre et transite par Singapour, avant d’être placée en zone d’attente le 18 mars 2026. Toutefois, le récit de l’intéressée est entaché de nombreuses incohérences et il ressort des termes mêmes du compte-rendu de l’OFPRA que la requérante n’a pas été en mesure de décrire le camp de Kakuma où elle allègue avoir passé plus de dix ans et quelle s’est également trouvé dans l’incapacité de livrer la moindre information sur la Somalie et sur le clan auquel elle allègue appartenir. Par ailleurs, les nombreuses contradictions relevées lors de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA et lors de l’audience sont de nature à jeter un doute, notamment, sur l’identité et la nationalité de Mme A… D… et sur la crédibilité de son récit. Dans ces conditions, le ministre a pu sans entacher sa décision d’erreur de droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves à la sécurité de la requérante en cas de retour dans son pays.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par Mme A… D… n’aurait pas été pris en considération par l’agent de l’OFPRA ayant mené l’entretien et par le ministre lorsqu’il a édicté la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de refoulement en refusant à Mme A… D… son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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