Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2211390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et une pièce, enregistrées les 27 juillet 2022 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abgrall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du CNAPS a refusé le 7 février 2022 de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery ;
- et les observations de Me Abgrall, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité le 6 octobre 2020. Il demande l’annulation de la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du CNAPS a refusé le 7 février 2022 de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
En l’espèce, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du CNAPS a refusé le 7 février 2022 de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A… au motif qu’il a été « mis en cause le 19 juillet 2018 à Vanves (92) et Clamart (92) pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 31 mai 2022, non produit mais dont les termes ne sont pas contestés, que le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé l’intéressé de ces faits et que le conseil du requérant en a informé la commission nationale d’agrément et de contrôle, à l’appui de son recours préalable, par un courrier du 1er juin 2022. Dans ces conditions, les faits pour lesquels M. A… a été mis en cause ne sont pas établis et ne peuvent donc justifier le refus de lui renouveler sa carte professionnelle. La décision du 7 février 2022 par laquelle le CNAPS a opposé un refus à la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. A… est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation et doit donc, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A… une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… une carte professionnelle dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Défense ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peinture ·
- Amende ·
- Responsabilité limitée ·
- Gendarmerie ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Finances publiques
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Métropolitain ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Technique ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Somalie ·
- Kenya ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesure de blocage ·
- Exécution ·
- Blocage
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Régime de retraite ·
- Liquidation ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Durée ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Illégalité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.