Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 671,42 euros « constitué sur la période de juin 2022 à octobre 2022 » ;
2°) de la décharge de l’obligation la somme due et d’enjoindre à la restitution des sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie en l’absence d’avis rendu par la commission de recours amiable ;
— les modalités de liquidation de l’indu n’ont pas été précisées ;
— l’indu est incohérent et manque en fait.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le département de l’Ain conclut au non-lieu à statuer en raison de la remise de dette qui a été accordée le 30 août 2024.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 22 février 2024, Mme C a sollicité, via son espace personnel d’allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 671,42 euros constitué sur la période débutant en octobre 2021. Cette demande ne l’a pas été avant l’expiration du délai de recours. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
4. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige. Compte tenu du recouvrement de l’indu qui a été effectué, la requérante est également fondée à demander qu’il soit enjoint de procéder au remboursement des sommes retenues, sauf à ce que le président du conseil départemental de l’Ain régularise sa décision de récupération dans un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du départemental de l’Ain la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 671,42 euros débutant en octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint président du conseil départemental de l’Ain de procéder au remboursement des sommes retenues, sous réserve qu’une mesure de régularisation soit intervenue dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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