Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2603464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 8 avril 1999, Mme A… s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 novembre 2024. Elle déclare en avoir sollicité le renouvellement par voie postale, le 24 septembre 2024. L’administration lui a réclamé des documents complémentaires le 18 novembre 2024 puis, à la suite de sa réponse du 3 décembre 2024, d’autres pièces, le 21 janvier 2025. Mme A… y a répondu le 1er février 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre un document provisoire de séjour à sa disposition ou de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. En l’absence de précision sur la catégorie du titre de séjour sollicité par Mme A…, qui déclare exercer une activité d’auto-entrepreneuse depuis le 25 août 2024, il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant au plus quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 24 septembre 2024 par Mme A… a fait naître, au plus tard le 24 janvier 2025, une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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