Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, suivie d’un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2025, et d’un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’obligation de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure ayant méconnue les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le principe du contradictoire ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 13 mars 2025 par laquelle M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 25 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 21 mars 2021 à l’âge de 15 ans. Par courrier du 25 juin 2024, enregistré le 18 juillet suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le défaut de caractère probant des actes civils produits, et d’autre part, sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…)» Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… a produit, ainsi que cela ressort de l’attestation du préfet du 29 août 2024, un extrait d’acte de naissance n° 682 délivré le 9 février 2021 ainsi qu’une attestation consulaire du 25 septembre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents au service interdépartemental de la police aux frontières (PAF) du Havre. Par un avis du 6 novembre 2024, la PAF a qualifié l’acte de naissance de « contrefait » aux motifs que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ne sont pas réalisées en impression offset, que le document ne comporte pas le numéro B… de l’intéressé et que le numéro d’imprimerie est manquant. Le service de la PAF a, par ailleurs, refusé d’analyser l’attestation consulaire produite aux motifs qu’il ne s’agit pas d’un acte d’état civil. Le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les conclusions de cet avis pour considérer que le document d’état-civil présenté par M. C… est dépourvu de force probante et qu’il ne justifiait ainsi pas de son identité.
7. Toutefois, alors, d’une part, qu’il est constant que la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (dit « B… ») est postérieure à la naissance de M. C… et, d’autre part, qu’il est tout aussi constant que les ressortissants maliens nés antérieurement à cette loi ne se sont pas encore tous vu attribuer un tel numéro, le préfet de la Seine-Maritime n’a apporté aucun élément de nature à établir que, dans le cas particulier du requérant, l’absence d’attribution d’un tel numéro constituerait une irrégularité caractérisée. Par ailleurs, les procédés d’impression relevés comme non conformes ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, une contrefaçon. Il ressort en outre des dernières pièces produites par le requérant que ce dernier s’est vu délivrer par les autorités de son pays un passeport et un certificat de nationalité, dont l’authenticité n’est pas contestée et dont les mentions correspondent à celles du document d’état civil présenté par le requérant à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Enfin, l’identité et la minorité de l’intéressé au moment de son arrivée en France n’ont pas été remises en cause par le juge des enfants, pas davantage lors de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ou encore au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la PAF dans son avis du 6 novembre 2024 ne sont pas suffisantes pour écarter la force probante du document d’état civil présenté par M. C… et mettre en doute l’identité alléguée. Par suite, en refusant, par l’arrêté attaqué, la délivrance d’un titre de séjour au motif que l’intéressé ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu de son âge à la date de la décision attaquée, de ce qu’il est célibataire et sans enfant, des circonstances de son entrée et des liens familiaux existants au Mali où vit notamment sa mère avec qui il reste en relation, l’atteinte portée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour attaquée n’apparaît pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a vérifié les conditions de mise en œuvre. Mais, dès lors notamment que l’autorité administrative ne s’est pas estimée en mesure de déterminer la durée pendant laquelle M. C… avait vécu dans son pays d’origine en raison d’un âge considéré indéterminé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence d’atteinte excessive à la vie et privée et familiale du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois au préfet territorialement compétent à cette fin.
11. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette avocate.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Magali Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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