Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2306401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C… L…, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de transfert au quartier disciplinaire d’une durée de cinq jours, prononcée par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône le 8 juin 2023 ainsi que cette décision du 8 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à l’effacement de l’ensemble des informations relatives à la procédure disciplinaire litigieuse figurant dans son dossier papier ainsi que de l’ensemble des informations inscrites dans le logiciel « GENESIS » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 :
- il n’est pas justifié de la compétence de la présidente de la commission de discipline pour signer cette décision ;
- la décision de poursuivre du 25 mai 2023 ainsi que celle du 8 juin 2023 sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions du code de procédure pénale désormais abrogées et que la décision du 11 juillet 2023 n’a pas permis de régulariser cette erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2023 :
- ses conclusions présentées contre la décision du 11 juillet 2023 sont recevables ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- il n’est justifié de la compétence, ni de l’autorité ayant initié les poursuites, ni de celle ayant signé le rapport d’enquête ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la composition de la commission de discipline n’était pas régulière ;
- dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires ne répond pas à ses arguments sur l’erreur de fait, celle-ci est constituée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision du 11 juillet 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard des motifs qui la fondent ;
- les informations inscrites dans le logiciel « GENESIS » doivent être effacées en application du principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
M. L… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Par un courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, portant sanction disciplinaire, qui sont sans objet dès lors que la décision du 11 juillet 2023, du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, formé le 12 juin 2023 par M. L…, s’est substituée à la décision initiale du 8 juin 2023.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. L…, a été enregistrée le 11 juillet 2025 et communiquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Alors incarcéré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 8 juin 2023, M. C… L… s’est vu infliger une sanction de transfert au quartier disciplinaire d’une durée de cinq jours, pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’autres personnes détenues au cours d’une bagarre collective qui s’est déroulée le 22 mai 2023. Par un courrier du 12 juin 2023, M. L… a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes. Par une décision du 11 juillet 2023, ce dernier a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. L… demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 juin 2023 et du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de contestation des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus afin de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Par un courrier du 12 juin 2023, M. L… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône du 8 juin 2023 lui infligeant une sanction de transfert au quartier disciplinaire d’une durée de cinq jours. La décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours du détenu et a confirmé la sanction disciplinaire s’étant substituée à la décision initiale du 8 juin 2023, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision initiale sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2023 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme E… D…, directrice interrégionale des services pénitentiaires adjointe, disposait d’une délégation de signature de M. A… M…, directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, en application de la décision du 1er octobre 2022 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 30 septembre 2022, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part et comme indiqué au point 2, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». L’article R. 234-14 du même code dispose que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure ».
Le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de la poursuite de la procédure disciplinaire et celle ayant signé le rapport d’enquête disposaient de la compétence pour ce faire. Toutefois, il est constant que l’engagement des poursuites a été ordonné par M. B… J…, chef de détention, et il ressort des pièces du dossier que ce dernier disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par Mme K… F…, la cheffe d’établissement, par une décision du 26 octobre 2022, régulièrement publiée le 28 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. H…, en sa qualité de lieutenant, était compétent pour signer le rapport d’enquête. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité ayant initié les poursuites et de celle ayant signé le rapport d’enquête doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise que « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 8 juin 2023 produit à l’instance par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que cette commission était présidée par Mme I… G…, directrice de la détention, assistée d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « P-E. M. », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 23 mai 2025, désigné par les initiales « R. M. ». Il suit, de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort du compte-rendu d’incident du 23 mai 2023 et de la décision de la commission de discipline du 8 juin 2023, qui se fondent soit sur le visionnage de la vidéosurveillance soit sur le procès-verbal de ce visionnage, que le 22 mai 2023, au cours d’une bagarre collective se déroulant pendant la promenade, le requérant a donné des coups de pied à un détenu à terre et a tenté de mettre un coup de tête à un autre détenu. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident et de la décision de la commission de discipline. Dans ces conditions et alors que le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant sur la matérialité des faits dans son recours administratif préalable obligatoire, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ». Aux termes de l’article R.235-12, « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
Les faits reprochés au requérant, qui, comme indiqué au point 12, sont établis, sont constitutifs d’une faute du premier degré de nature à justifier une sanction. Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de huit comptes-rendus d’incident. La circonstance qu’il ait contesté la légalité de certaines sanctions disciplinaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’établit pas que ces sanctions auraient été annulées par le juge. Dans ces conditions, compte tenu des faits reprochés et de la situation personnelle de l’intéressé, la sanction qui lui a été infligée, portant sur le placement en cellule disciplinaire pendant une durée de cinq jours, qui n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. L… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… L…, à Me Gayet et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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